4Par son deuxième moyen, M. [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne dispose d'aucune créance sur l'indivision du chef des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, du chef de travaux exécutés sur les biens indivis, du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du véhicule Peugeot, du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 4], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de la maison de [Localité 5], du chef des taxes d'habitation et foncières pour l'immeuble de [Localité 5] et celui de [Localité 4] et des taxes foncières relatives aux immeubles d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 4], alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que M. [J] ne dispose d'aucune créance sur l'indivision des chefs des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, des travaux exécutés sur les biens indivis, des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du véhicule Peugeot, des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 4], des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de la maison de [Localité 5], des taxes d'habitation et foncières pour l'immeuble de [Localité 5] et celui de [Localité 4] et des taxes foncières relatives aux immeubles d'[Localité 3], de [Localité 5] et [Localité 4], tandis que M. [J] ne formulait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, aucune demande en ce sens et que Mme [O] demeurait silencieuse dans ses propres écritures à cet égard, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
5Par son troisième moyen, M. [J] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [O] n'est pas redevable envers l'indivision d'une créance du chef de loyers tirés de l'appartement de [Localité 4] alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que Mme [O] n'est pas redevable envers l'indivision d'une créance du chef de loyers tirés de l'appartement de [Localité 4], tandis que M. [J] ne formulait, dans le dispositif de ses écritures, aucune demande en ce sens et que Mme [O] demeurait silencieuse dans ses propres écritures à cet égard, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »