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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 22-12.085

ECLI:FR:CCASS:2024:C100110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 7. L'arrêt dit que M. [J] ne dispose d'aucune créance sur l'indivision du chef des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, du chef de travaux exécutés sur les biens indivis, du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], du chef des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2021), un jugement du 5 janvier 2015, rectifié le 4 mai 2015, a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [J], mariés le 29 août 1992, sous le régime de la participation aux acquêts.

2Des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier, le quatrième et le cinquième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième et le troisième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

4Par son deuxième moyen, M. [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne dispose d'aucune créance sur l'indivision du chef des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, du chef de travaux exécutés sur les biens indivis, du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du véhicule Peugeot, du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 4], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de la maison de [Localité 5], du chef des taxes d'habitation et foncières pour l'immeuble de [Localité 5] et celui de [Localité 4] et des taxes foncières relatives aux immeubles d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 4], alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que M. [J] ne dispose d'aucune créance sur l'indivision des chefs des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, des travaux exécutés sur les biens indivis, des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du véhicule Peugeot, des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 4], des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de la maison de [Localité 5], des taxes d'habitation et foncières pour l'immeuble de [Localité 5] et celui de [Localité 4] et des taxes foncières relatives aux immeubles d'[Localité 3], de [Localité 5] et [Localité 4], tandis que M. [J] ne formulait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, aucune demande en ce sens et que Mme [O] demeurait silencieuse dans ses propres écritures à cet égard, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

5Par son troisième moyen, M. [J] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [O] n'est pas redevable envers l'indivision d'une créance du chef de loyers tirés de l'appartement de [Localité 4] alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que Mme [O] n'est pas redevable envers l'indivision d'une créance du chef de loyers tirés de l'appartement de [Localité 4], tandis que M. [J] ne formulait, dans le dispositif de ses écritures, aucune demande en ce sens et que Mme [O] demeurait silencieuse dans ses propres écritures à cet égard, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

6Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7L'arrêt dit que M. [J] ne dispose d'aucune créance sur l'indivision du chef des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, du chef de travaux exécutés sur les biens indivis, du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du véhicule Peugeot, du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 4], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de la maison de [Localité 5], du chef des taxes d'habitation et foncières pour l'immeuble de [Localité 5] et celui de [Localité 4] et des taxes foncières relatives aux immeubles d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 4].

8L'arrêt dit également que Mme [O] n'est pas redevable envers l'indivision d'une créance du chef de loyers tirés de l'appartement de [Localité 4].

9En statuant ainsi, sans avoir été saisie, sur ces points, de contestations soulevées par les parties, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation des chefs de dispositif énoncés aux points 7 et 8 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel et rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3,alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit, d'une part, que M. [J] ne dispose d'aucune créance sur l'indivision du chef des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, du chef de travaux exécutés sur les biens indivis, du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du véhicule Peugeot, du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 4], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de la maison de [Localité 5], du chef des taxes d'habitation et foncières pour l'immeuble de [Localité 5] et celui de [Localité 4] et des taxes foncières relatives aux immeubles d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 4] et, d'autre part, que Mme [O] n'est pas redevable envers l'indivision d'une créance du chef de loyers tirés de l'appartement de [Localité 4], l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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