Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [U] fait grief à l'ordonnance d'écarter des moyens de nullité de fond et de prolonger sa rétention pour une durée de 15 jours, « alors que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie du registre mentionné à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de M. [U] pris de ce que la requête du préfet des [Localité 3] en prolongation de sa rétention administrative était irrégulière, dès lors que seul un « extrait » et non une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Localité 4] était produite à l'appui de cette requête, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour dire recevable la requête en troisième prolongation de la rétention, l'ordonnance se borne à écarter le moyen pris de ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2021 autorisant une deuxième prolongation n'était pas jointe à la requête.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait que la requête était également irrecevable pour n'être pas accompagnée de la copie actualisée du registre de rétention, sur lequel devait en particulier figurer les date et heure de son départ du centre de rétention de Paris avant son transfert vers celui du Mesnil-Amelot, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.