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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-21.871

ECLI:FR:CCASS:2024:C100094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour dire recevable la requête en troisième prolongation de la rétention, l'ordonnance se borne à écarter le moyen pris de ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2021 autorisant une deuxième prolongation n'était pas jointe à la requête. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait que la requête était également irrecevable pour n'être pas accompagnée de la copie actualisée du registre de rétention, sur lequel devait en particul

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 31 janvier 2022) et les pièces de la procédure, le 29 novembre 2021, M. [U], de nationalité cubaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté d'expulsion. Par ordonnances des 2 décembre et 29 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.

2Le 28 janvier 2022, le préfet a demandé une troisième prolongation sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [U] fait grief à l'ordonnance d'écarter des moyens de nullité de fond et de prolonger sa rétention pour une durée de 15 jours, « alors que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie du registre mentionné à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de M. [U] pris de ce que la requête du préfet des [Localité 3] en prolongation de sa rétention administrative était irrégulière, dès lors que seul un « extrait » et non une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Localité 4] était produite à l'appui de cette requête, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour dire recevable la requête en troisième prolongation de la rétention, l'ordonnance se borne à écarter le moyen pris de ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2021 autorisant une deuxième prolongation n'était pas jointe à la requête.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait que la requête était également irrecevable pour n'être pas accompagnée de la copie actualisée du registre de rétention, sur lequel devait en particulier figurer les date et heure de son départ du centre de rétention de Paris avant son transfert vers celui du Mesnil-Amelot, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel du préfet des [Localité 3] recevable, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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