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Formation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-22.195

ECLI:FR:CCASS:2024:C100089

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le pourvoi principal Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; 4. La société [Adresse 3] s'est pourvue le 17 octobre 2022 en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon à son préjudice et au profit de M. [R]. 5. Le 8 janvier 2024, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi. 6. Ce désistement étant intervenu postérieurement au 5 septembre 2023, date du dépôt du rapport, il convient de lui en donner acte. Sur le pourvoi incident 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2022), par acte du 23 septembre 2016, la société Syn avocat, représentée par M. [R], a cédé son fonds libéral à la société [Adresse 5] (la société du Parc), au prix de 45 000 euros. M. [R] a intégré, le 1er janvier 2017, la société du Parc et créé, le 20 décembre 2019, la société [L] [R] cabinet d'avocats.

2Par lettre du 24 septembre 2020, M. [R] a notifié à ses associés la cessation de son activité au sein de la société [Adresse 3], à effet du 31 décembre 2020.

3Soutenant que M. [R] avait repris une partie de la clientèle cédée, la société du Parc a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dijon d'une demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie d'éviction.

Les questions examinées par la Cour

Sur le pourvoi principal

Réponse de la Cour

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

4La société [Adresse 3] s'est pourvue le 17 octobre 2022 en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon à son préjudice et au profit de M. [R].

5Le 8 janvier 2024, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.

6Ce désistement étant intervenu postérieurement au 5 septembre 2023, date du dépôt du rapport, il convient de lui en donner acte.

Sur le pourvoi incident

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La décision

  • DONNE ACTE à la société du Parc - Curtil - Gerbeau - Pretot-Gerbeau - Huguenin - Decaux - Geslain - Cunin - Cuisinier - Garinot de son désistement ;
  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens ;
  • Donne acte à M. [R] et à la société [L] [R] - cabinet d'avocats de leur renonciation à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Suivre l'article 1026 du code de procédure civile

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