Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :
5Il résulte de ces textes qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu'il ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
6Les dispositions prévues à l'article 15, I, précité, étant d'ordre public en ce qu'elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d'accès à un service de communications électroniques et leurs clients, la liberté contractuelle ne permet pas d'y déroger.
7Pour écarter la responsabilité civile contractuelle de la société SFR à l'égard de la société Bipel, l'arrêt retient, d'une part, que l'opérateur est tenu d'une obligation de moyens au regard des stipulations contractuelles, d'autre part, qu'aucun manquement aux obligations nées du contrat n'est démontré.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il incombait de trancher le litige en faisant application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public prévues à l'article 15, I, de la loi du 21 juin 2004, a violé les textes susvisés.