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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 13 mars 2024, n° 23-13.498

ECLI:FR:CCASS:2024:C100085

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 10. Aux termes de ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 11. Après avoir relevé que la société Alternative, à qui la déclaration d'appel formée par la société SFR avait été signifiée, n'avait pas constitué avocat, l'arrêt, dans son dispositif, infirme dans son intégralité la décision entreprise. 12. En statuant ainsi, alors que la société Alternative n'avait formé aucune demande tendant à l'inf

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2023) et les pièces de la procédure, le 18 juillet 2014, la société Bipel, agence de voyages, conseillée par la société Alternative 2.0 (la société Alternative), a conclu avec la société LTI Télécom, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société française du radiotéléphone (la société SFR), un contrat de service de communication électronique intitulé « Intégrale 100 % fixe, mobile et internet ». L'article 6.1 des conditions générales de vente stipulait que la société LTI Télécom s'engageait auprès du client à faire ses meilleurs efforts pour fournir les services avec toute la compétence et le soin raisonnable dans le respect des normes professionnelles applicables.

2Le matériel de téléphonie fourni par la société Tiptel a été installé en février 2015. Des dysfonctionnements ont été constatés à partir de mars 2015.

3Les 12 avril et 31 juillet 2016, la société Bipel a assigné la société SFR et la société Alternative en résolution du contrat, responsabilité et indemnisation. La société Tiptel est intervenue à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :

5Il résulte de ces textes qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu'il ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

6Les dispositions prévues à l'article 15, I, précité, étant d'ordre public en ce qu'elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d'accès à un service de communications électroniques et leurs clients, la liberté contractuelle ne permet pas d'y déroger.

7Pour écarter la responsabilité civile contractuelle de la société SFR à l'égard de la société Bipel, l'arrêt retient, d'une part, que l'opérateur est tenu d'une obligation de moyens au regard des stipulations contractuelles, d'autre part, qu'aucun manquement aux obligations nées du contrat n'est démontré.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il incombait de trancher le litige en faisant application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public prévues à l'article 15, I, de la loi du 21 juin 2004, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Bipel fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société Alternative, alors « que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Alternative 2.0 n'avait ni relevé appel ni constitué avocat et n'avait donc formé aucune demande tendant à l'infirmation du jugement qui l'avait condamnée, in solidum avec la société SFR, à verser à la société Bipel diverses sommes ; qu'en infirmant néanmoins dans son intégralité le jugement entrepris et en rejetant, par suite, l'intégralité des demandes de la société Bipel, en ce compris celles formées contre la société Alternative 2.0, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

11Après avoir relevé que la société Alternative, à qui la déclaration d'appel formée par la société SFR avait été signifiée, n'avait pas constitué avocat, l'arrêt, dans son dispositif, infirme dans son intégralité la décision entreprise.

12En statuant ainsi, alors que la société Alternative n'avait formé aucune demande tendant à l'infirmation du jugement qui l'avait condamnée, solidairement avec la société SFR, à verser à la société Bipel diverses sommes à titre d'indemnités et que l'objet du litige n'était pas indivisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française du radiotéléphone et la condamne à payer à la société Bipel la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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