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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 22-17.858

ECLI:FR:CCASS:2024:C100076

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. 8. Pour condamner le locataire à payer l'indemnité stipulée par le contrat de maintenance en cas de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée et rejeter la demande, formée en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de modération du mon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2022), le 3 novembre 2010, la société Agence A. Mathieu immobilier (le locataire) a conclu avec la société Espace copieurs impressions (la société ECI) un contrat, d'une durée de cinq ans, portant sur la maintenance d'un photocopieur loué auprès de la société Lixxbail et sur la fourniture de consommables.

2Ce contrat comportait la clause suivante, intitulée « Indemnité de résiliation » : « Le présent contrat tant par sa durée que les matériels et logiciels entretenus nécessitent l'engagement par ECI de personnel hautement qualifié, le maintien d'un stock important de pièces détachées et de consommables afin de faire face à ses obligations contractuelles. En conséquence, en cas de résiliation anticipée du fait du client pour quelque cause que ce soit, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, le client s'engage à payer une indemnité contractuelle équivalente à 95 % des copies qui auraient été dues jusqu'à l'expiration du contrat sur la base de la consommation des 12 derniers mois avec un minimum égal aux forfaits trimestriels prévus. »

3Le 22 juillet 2014, le locataire a résilié les contrats de location et de maintenance.

4Après mise en demeure, la société ECI a assigné le locataire en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société ECI une certaine somme au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant d'office la qualification de clause pénale" attachée à la clause intitulée Indemnité de résiliation" et sur laquelle les parties s'accordaient sans solliciter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

8Pour condamner le locataire à payer l'indemnité stipulée par le contrat de maintenance en cas de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée et rejeter la demande, formée en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de modération du montant de cette indemnité, la cour d'appel a retenu que la clause, qui permettait au locataire de se libérer unilatéralement de ses engagements contre indemnisation, n'était pas une clause pénale.

9En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, relatif à la qualification de la clause litigieuse, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Agence A. Mathieu immobilier aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence A. Mathieu immobilier et la condamne à payer à la société Espace copieurs impressions la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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