Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
8Pour condamner le locataire à payer l'indemnité stipulée par le contrat de maintenance en cas de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée et rejeter la demande, formée en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de modération du montant de cette indemnité, la cour d'appel a retenu que la clause, qui permettait au locataire de se libérer unilatéralement de ses engagements contre indemnisation, n'était pas une clause pénale.
9En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, relatif à la qualification de la clause litigieuse, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.