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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 février 2024, n° 22-13.392

ECLI:FR:CCASS:2024:C100049

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour fixer la prestation compensatoire due par M. [R] à la somme de 15 000 euros, l'arrêt, dans son examen du patrimoine des époux, retient que la maison d'habitation située [Adresse 2] constitue un bien propre de Mme [N]. 5. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions respectives, les parties s'accordaient sur le caractère indivis de cet immeuble, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 2021), un jugement du 9 mars 2020 a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [N].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [N] fait grief à l'arrêt de limiter la prestation compensatoire due par M. [R] à la somme de 15 000 euros, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui a été demandé ; qu'en énonçant que s'agissant de la maison d'habitation située [Adresse 2], les parties ne peuvent valablement considérer qu'elle est indivise alors que, si elle a été construite et financée par moitié chacun, elle a été édifiée sur le terrain propre de Mme [M] [N], de sorte que la maison ne constitue pas un bien indivis, mais un bien propre de l'épouse, à charge de récompense pour M. [S] [R]", quand les parties s'accordaient dans leurs conclusions respectives sur le caractère indivis de ce bien, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Pour fixer la prestation compensatoire due par M. [R] à la somme de 15 000 euros, l'arrêt, dans son examen du patrimoine des époux, retient que la maison d'habitation située [Adresse 2] constitue un bien propre de Mme [N].

5En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions respectives, les parties s'accordaient sur le caractère indivis de cet immeuble, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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