Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [N] fait grief à l'arrêt de limiter la prestation compensatoire due par M. [R] à la somme de 15 000 euros, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui a été demandé ; qu'en énonçant que s'agissant de la maison d'habitation située [Adresse 2], les parties ne peuvent valablement considérer qu'elle est indivise alors que, si elle a été construite et financée par moitié chacun, elle a été édifiée sur le terrain propre de Mme [M] [N], de sorte que la maison ne constitue pas un bien indivis, mais un bien propre de l'épouse, à charge de récompense pour M. [S] [R]", quand les parties s'accordaient dans leurs conclusions respectives sur le caractère indivis de ce bien, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Pour fixer la prestation compensatoire due par M. [R] à la somme de 15 000 euros, l'arrêt, dans son examen du patrimoine des époux, retient que la maison d'habitation située [Adresse 2] constitue un bien propre de Mme [N].
5En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions respectives, les parties s'accordaient sur le caractère indivis de cet immeuble, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige a violé le texte susvisé.