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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 31 janvier 2024, n° 22-23.071

ECLI:FR:CCASS:2024:C100045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter les demandes de Mme [T], le jugement retient que seul le contrat conclu entre les parties le 10 janvier 2020 a donné lieu au versement d'un acompte, que si un second contrat, distinct du premier a été conclu le 5 mai 2020, il n'est justifié du versement d'aucun acompte pour ce contrat, que Mme [T] ne justifie pas d'un cas de force majeure aux dates d'exécution du premier contrat, aucune mesure de confinement n'affectant alors le territoire national. 6. En statuant ainsi, alors qu'à l'appui de la demande de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Nanterre, 8 septembre 2022), le 10 janvier 2020, Mme [T] a loué auprès de la société Le Domaine [Adresse 2] (la société) un gîte afin d'y réunir plusieurs familles, du 29 mai au 1er juin 2020 et versé un acompte. Le 5 mai 2020, un nouveau contrat de location a été substitué au premier qui a reporté le séjour du 2 au 5 avril 2021 et qui n'a pas été exécuté.

2Le 9 décembre 2021, Mme [T] a assigné la société en résiliation du second contrat et restitution de l'acompte et en paiement de dommages et intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [T] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors: « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, Mme [T] sollicitait de voir prononcer la résiliation du second contrat de location conclu le 5 mai 2020 pour un séjour prévu du 2 au 5 avril 2021, à raison de la situation sanitaire existante ou prévisible pour cette période ; qu'en transposant cette demande au premier contrat de location conclu le 10 janvier 2020 pour un séjour prévu du 29 mai au 1er juin 2020, dont Mme [T] ne demandait pas la résiliation, le tribunal a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter les demandes de Mme [T], le jugement retient que seul le contrat conclu entre les parties le 10 janvier 2020 a donné lieu au versement d'un acompte, que si un second contrat, distinct du premier a été conclu le 5 mai 2020, il n'est justifié du versement d'aucun acompte pour ce contrat, que Mme [T] ne justifie pas d'un cas de force majeure aux dates d'exécution du premier contrat, aucune mesure de confinement n'affectant alors le territoire national.

6En statuant ainsi, alors qu'à l'appui de la demande de restitution de l'acompte était invoquée la résiliation du contrat du 5 mai 2020 qui mentionnait son versement, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [T] en restitution de l'accompte versé, le jugement rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de Nanterre, autrement composé ;
  • Condamne la société Le Domaine [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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