Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [T] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors: « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, Mme [T] sollicitait de voir prononcer la résiliation du second contrat de location conclu le 5 mai 2020 pour un séjour prévu du 2 au 5 avril 2021, à raison de la situation sanitaire existante ou prévisible pour cette période ; qu'en transposant cette demande au premier contrat de location conclu le 10 janvier 2020 pour un séjour prévu du 29 mai au 1er juin 2020, dont Mme [T] ne demandait pas la résiliation, le tribunal a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour rejeter les demandes de Mme [T], le jugement retient que seul le contrat conclu entre les parties le 10 janvier 2020 a donné lieu au versement d'un acompte, que si un second contrat, distinct du premier a été conclu le 5 mai 2020, il n'est justifié du versement d'aucun acompte pour ce contrat, que Mme [T] ne justifie pas d'un cas de force majeure aux dates d'exécution du premier contrat, aucune mesure de confinement n'affectant alors le territoire national.
6En statuant ainsi, alors qu'à l'appui de la demande de restitution de l'acompte était invoquée la résiliation du contrat du 5 mai 2020 qui mentionnait son versement, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.