5La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de condamnation au profit de Mme [W], tiers délégataire du paiement d'une partie du prix de la vente conclue avec M. [R],de la condamner à payer à M. [R], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 29 008 euros au titre des arriérés de rente du 1er juillet 2007 au 30 mai 2014 et de 24 646,44 euros au titre des arriérés de rente du 1er juin 2014 au 30 juillet 2017, de la condamner à garantir M. et Mme [R] du paiement de la rente à hauteur de 666,12 euros par mois à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au jour du présent arrêt et de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 2 200 euros par mois au titre de la rente viagère, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en requalifiant d'office l'obligation pesant sur la SCI Barbarossa de verser la rente viagère à Mme [W] de délégation de paiement, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »