7Le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, en tant que subrogé dans les droits de la Société générale, de fixation de sa créance de 105 839,27 euros à la procédure collective de l'acheteur , sa demande en nullité de l'acte authentique de vente du 30 octobre 2009 et l'ensemble de ses demandes subséquentes à sa demande de nullité, relatives aux formalités de publicité foncière, de rejeter sa demande tendant à voir fixer sa créance à titre chirographaire pour la somme de 35 880,43 euros à la liquidation judiciaire de l'acheteur, de rejeter ses demandes de réparation de son préjudice moral à l'encontre du prêteur et de rejeter, par voie de conséquence, sa demande tendant à voir la société notariale garantir le paiement desdits préjudices et sa demande de condamnation à dommage et intérêts à l'égard de la société notariale pour faute contractuelle, alors
« que le juge, qui est tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, ne peut rejeter la demande fondée sur des pièces qui ont été visées par les premiers juges et régulièrement communiquées en cause d'appel du seul fait qu'elles ne figurent pas au dossier de la partie qui les invoque, sans avoir préalablement invité celle-ci à les produire ; qu'en retenant qu'aucun document n'était produit au soutien des intérêts de M. [I] assisté de sa curatrice, sans l'avoir invité à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient sur la liste de pièces annexée à ses conclusions d'appel, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »