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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-13.832

ECLI:FR:CCASS:2024:C100035

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Pour rejeter les demandes du vendeur, après avoir constaté qu'aucun document n'était produit au soutien de ses intérêts, l'arrêt retient que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et que, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. 9. En statuant ainsi, sans avoir invité préalablement le vendeur à s'expliquer sur le défaut de remise à la cour des pièces de son dossier visées par le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions, qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 2020), par acte reçu le 30 octobre 2009 par la société de notaires Landès, Guérin, Mazarguil, Geiss, Carlier, devenue la société Arquebuse notaires associés, (la société notariale), M. [I] (le vendeur) a vendu trois parcelles de terre au groupement foncier agricole Ferme de l'étang (l'acheteur).

2L'acheteur a payé le prix au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la Société générale (le prêteur).

3Le prêt a été garanti par une promesse de délégation au prêteur d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le vendeur.

4L'acheteur a été placé en redressement judiciaire le 18 juin 2013, puis en liquidation judicaire le 20 janvier 2015.

5Le vendeur a assigné l'acheteur, représenté par M. [Z] en qualité de représentant des créanciers, le prêteur et la société notariale en nullité du contrat de vente et en responsabilité. Le curateur du vendeur est intervenu volontairement à l'instance, ainsi que la société [W] [Y] et la société Pascale Chanel - Elodie Bayle, respectivement en qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de l'acheteur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, en tant que subrogé dans les droits de la Société générale, de fixation de sa créance de 105 839,27 euros à la procédure collective de l'acheteur , sa demande en nullité de l'acte authentique de vente du 30 octobre 2009 et l'ensemble de ses demandes subséquentes à sa demande de nullité, relatives aux formalités de publicité foncière, de rejeter sa demande tendant à voir fixer sa créance à titre chirographaire pour la somme de 35 880,43 euros à la liquidation judiciaire de l'acheteur, de rejeter ses demandes de réparation de son préjudice moral à l'encontre du prêteur et de rejeter, par voie de conséquence, sa demande tendant à voir la société notariale garantir le paiement desdits préjudices et sa demande de condamnation à dommage et intérêts à l'égard de la société notariale pour faute contractuelle, alors

« que le juge, qui est tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, ne peut rejeter la demande fondée sur des pièces qui ont été visées par les premiers juges et régulièrement communiquées en cause d'appel du seul fait qu'elles ne figurent pas au dossier de la partie qui les invoque, sans avoir préalablement invité celle-ci à les produire ; qu'en retenant qu'aucun document n'était produit au soutien des intérêts de M. [I] assisté de sa curatrice, sans l'avoir invité à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient sur la liste de pièces annexée à ses conclusions d'appel, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Pour rejeter les demandes du vendeur, après avoir constaté qu'aucun document n'était produit au soutien de ses intérêts, l'arrêt retient que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et que, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

9En statuant ainsi, sans avoir invité préalablement le vendeur à s'expliquer sur le défaut de remise à la cour des pièces de son dossier visées par le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions, qui ajoutait deux pièces nouvelles à celles produites en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. [I] recevable en sa demande de fixation de créance à la procédure collective du GFA Ferme de l'étang, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la Société générale, la société [W] [Y] et la société Pascale Chanel - Elodie Bayle, respectivement en qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc du GFA Ferme de l'étang, et la société Arquebuse notaires associés, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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