4La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à hauteur de 50 % du TEG stipulé dans les offres à l'égard des prêts n° 90023366877 du 13 novembre 2010, n° 90024212982 du 12 février 2011, n° 90024212982 du 12 février 2011 et de la condamner à rembourser à l'emprunteur les intérêts conventionnels perçus sur ces trois prêts immobiliers, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande de l'emprunteur pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour trois des prêts litigieux, sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »