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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-19.296

ECLI:FR:CCASS:2024:C100032

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'emprunteur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen n'est pas mélangé de fait et de droit puisqu'il apparaît à la lecture de la décision que l'expertise n'était pas contradictoire. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 11 mars 2022), M. [M] (l'emprunteur) a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) sept crédits immobiliers.

2Par acte du 12 mars 2019, il a assigné la banque afin de voir prononcer la nullité des clauses d'intérêt conventionnel de ces prêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à hauteur de 50 % du TEG stipulé dans les offres à l'égard des prêts n° 90023366877 du 13 novembre 2010, n° 90024212982 du 12 février 2011, n° 90024212982 du 12 février 2011 et de la condamner à rembourser à l'emprunteur les intérêts conventionnels perçus sur ces trois prêts immobiliers, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande de l'emprunteur pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour trois des prêts litigieux, sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'emprunteur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6Cependant, le moyen n'est pas mélangé de fait et de droit puisqu'il apparaît à la lecture de la décision que l'expertise n'était pas contradictoire.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

9Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour ces prêts, l'arrêt relève que la différence entre le taux contractuel et le taux retenu par l'expert de l'emprunteur est supérieure à une décimale.

10En statuant ainsi, sans fonder sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts n° 900233 66877 du 13 novembre 2010, n° 90024212991 du 12 février 2011 et n° 90024212982 du 12 février 2011, et en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion à rembourser à M. [M] les intérêts conventionnels perçus sur ces trois prêts, l'arrêt rendu le 11 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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