La demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne — Enoncé de la question
Ce que soutenait le demandeur
8La société CAI demande que la question suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne :
« Les articles 4, 10, 16 et 17 du règlement 1346/2000 du conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu'une entreprise située sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne qui dispose d'un établissement dans un autre Etat membre a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, au sens de ce règlement, le juge doit appliquer la loi de l'Etat d'ouverture pour déterminer si la cession d'éléments d'actif emporte ou non cession d'une entité économique autonome au sens de la directive 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, de sorte que l'article 10 du règlement ne désigne la loi du contrat de travail que pour déterminer les effets de ce transfert ou de l'absence de transfert sur chacun des contrats des salariés concernés ? »
Réponse de la Cour
9Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21 ; CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Commission/France, C-416/17, point 110), les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ne sont pas tenues de renvoyer une question d'interprétation de droit de l'Union soulevée devant elles lorsque la question n'est pas pertinente ou lorsque la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou lorsque l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
10D'abord, une partie de la question suggérée par la société n'est pas pertinente dans la mesure où les articles 16 et 17 du règlement n° 1346/2000 régissent non pas la détermination de la loi applicable à la procédure d'insolvabilité mais la reconnaissance de cette procédure.
11Ensuite, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que seules les actions qui dérivent directement d'une procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement entrent dans le champ d'application du règlement n° 1346/2000 (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C-641/16, point 19).
12La Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'afin de déterminer si une action dérive directement d'une procédure d'insolvabilité, l'élément déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s'inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l'obligation qui sert de base à l'action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d'insolvabilité (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C-641/16, point 22).
13Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le renvoi exclusif, prévu à l'article 10 du règlement n° 1346/2000, à la loi de l'État membre applicable au contrat de travail pour régir les effets de la procédure d'insolvabilité sur ce contrat se rapporte tant à la poursuite et à la cessation du contrat de travail qu'aux droits et obligations afférents à ce contrat (CJUE, arrêt du 26 octobre 2016, Senior Home, C-195/15 point 28).
14Ainsi, il n'existe aucun doute raisonnable sur l'interprétation des articles 4 et 10 du règlement n° 1346/2000 du conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
15Il n'y a, en conséquence, pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.