Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires formulées à titre provisionnel au titre d'un licenciement nul, alors « que la cour d'appel ne lui a pas reconnu le statut de lanceur d'alerte après avoir considéré qu'en facilitant la diffusion des "réserves" émises par le président directeur général de la société Eurodécision relatives à la libre communication du salarié avec les syndicats du Technocentre, il n'en avait pas dénoncé pour autant un délit d'entrave à la liberté syndicale ; qu'en présentant comme de simples "réserves" les reproches dont l'employeur s'était prévalu pour engager, à la suite de l'entretien du 16 mars 2016 au cours duquel il avait admonesté le salarié, une procédure disciplinaire accompagnée initialement d'une mesure de mise à pied conservatoire, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 et les articles L. 2141-5, alinéa 1, et L. 2146-2 du code du travail :
9Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
10Selon les deux derniers, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, sous peine d'une amende délictuelle de 3 750 euros.
11.Tout salarié, même s'il n'est investi d'aucun mandat, doit bénéficier de la protection accordée à l'exercice de toute activité syndicale.
12Pour rejeter les demandes du salarié fondées sur la nullité de son licenciement, l'arrêt retient d'abord qu'il ne peut se prévaloir du statut de lanceur d'alerte, aux motifs, d'une part, que par ses propos relatifs à la surveillance dont les courriels des syndicats de la société Renault feraient l'objet, l'employeur n'émet qu'un avis personnel dont la diffusion ne peut caractériser la dénonciation d'un délit d'entrave à la liberté syndicale, d'autre part, qu'en facilitant la diffusion des réserves émises par l'employeur relativement à la libre communication du salarié avec les syndicats du Technocentre, le salarié n'en a pas dénoncé pour autant un crime ou un délit.
13Il relève ensuite que le salarié ne justifie pas de l'exercice d'un mandat ou d'une activité syndicale et de ce que son licenciement pourrait avoir un lien avec un tel exercice ou constituerait une discrimination à cet égard.
14En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le salarié avait été sanctionné pour avoir échangé des messages avec les organisations syndicales du technocentre Renault et, d'autre part, qu'il avait été licencié pour avoir diffusé les propos de son employeur lui reprochant ces échanges, ce dont il résultait qu'il avait été licencié pour avoir relaté des agissements portant atteinte au libre exercice d'une activité syndicale, ce qui constitue le délit de discrimination syndicale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.