Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 22-19.426

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02201

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. L'arrêt constate que le contrat de travail du 6 mai 2002 du salarié stipule en son article deux le principe du versement d'une rémunération variable en précisant que les objectifs du salarié seront fixés et communiqués chaque année. Il conclut à une fixation unilatérale des objectifs par l'employeur. 6. Il ajoute que l'avenant au contrat de travail du 10 novembre 2009 précise les critères de la prime, le montant, les conditions d'obtention, les modalités de paiement et définit l'objectif en précisant que l'objectif d'atteinte d'EBITaC est annuel et qu'il est communiqué en début d'année. Il précise que l'avenant au contrat de travail du 1er mars 2010 annulant e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2022), M. [M] a été engagé en qualité de directeur d'entrepôt, le 27 mai 2002, par la société Metro France.

2Licencié le 7 septembre 2017 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2016, alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2016 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs fixés par l'employeur étaient irréalisables, dans la mesure où leur réalisation ne dépendait plus de la seule performance individuelle du salarié en sa qualité de directeur de l'entrepôt de [Localité 5], mais de celle des directeurs de l'ensemble des entrepôts situés sur le ‘'bassin territorial non défini, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

5L'arrêt constate que le contrat de travail du 6 mai 2002 du salarié stipule en son article deux le principe du versement d'une rémunération variable en

précisant que les objectifs du salarié seront fixés et communiqués chaque année. Il conclut à une fixation unilatérale des objectifs par l'employeur.

6Il ajoute que l'avenant au contrat de travail du 10 novembre 2009 précise les critères de la prime, le montant, les conditions d'obtention, les modalités de paiement et définit l'objectif en précisant que l'objectif d'atteinte d'EBITaC est annuel et qu'il est communiqué en début d'année. Il précise que l'avenant au contrat de travail du 1er mars 2010 annulant et remplaçant les dispositions du précédent contrat de travail prévoit qu'en complément de sa rémunération annuelle fixe le salarié percevra une rémunération variable conformément aux dispositions de l'avenant en date du 10 novembre 2009.

7Il retient que l'employeur justifie avoir notifié le 29 février 2016 au salarié les objectifs de rémunération variable 2016. Il relève que suite à la nouvelle organisation par bassin au 1er janvier 2016, la rémunération variable était divisée entre plusieurs objectifs : CA Bassin et CA entrepôt, qu'il était précisé l'importance de chacun d'eux par rapport à l'attribution globale en pourcentage et qu'il était détaillé pour chacun des objectifs les différents degrés de réalisation, un coefficient étant associé à chaque palier.

8Il retient encore que l'employeur justifie également du détail du calcul de la rémunération variable pour l'année 2016 de janvier à septembre ainsi que d'octobre à décembre.

9Il conclut que les objectifs étaient définis de façon précise, observant qu'il n'est pas contesté par le salarié que le bassin concerné incluait les villes du [Localité 5], de [Localité 4], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 6].

10La cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche quant au caractère réalisable des objectifs collectifs qui ne lui était pas demandée, que le salarié n'était pas fondé à soutenir que les objectifs fixés pour 2016 lui étaient inopposables, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la nullité de la clause contractuelle le soumettant au statut de cadre dirigeant et, en conséquence, de ses demandes au titre des heures supplémentaires, dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et indemnité pour travail dissimulé, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne peut statuer sans répondre aux conclusions ni examiner les éléments de preuve soumis à son examen ; que le salarié faisait valoir que la délégation de pouvoirs, formalisée par le directeur général de la société Metro France, était non seulement limitée à l'entrepôt du [Localité 5] mais aussi et surtout inefficace, ainsi qu'il résultait notamment des attestations versées aux débats de MM [F] et [R], anciens directeurs d'entrepôt, lesquels témoignaient que les augmentations, évolutions professionnelles et mutations étaient validées par le directeur régional, que les sanctions disciplinaires étaient obligatoirement validées par le responsable des ressources humaines régional et que les directeurs d'entrepôt devaient faire valider avec le directeur régional ou le responsable des ressources humaines régional ou le siège toutes décisions sur le fonctionnement du site (embauches, augmentations, baisses de prix, geste commercial, dépenses, etc) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a ni répondu aux conclusions du salarié ni examiné les attestations susvisées, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour débouter le salarié de ses demandes résultant de la contestation de son statut de cadre dirigeant, l'arrêt retient que l'employeur justifie que l'intéressé avait des responsabilités étendues spécifiées aux termes d'une délégation de pouvoirs portant sur la réglementation qui régit les relations de travail, le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, l'hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l'établissement, mais également le contrôle et le suivi administratif du personnel, le recrutement, le licenciement, les conditions d'emploi du personnel, la mise en œuvre des procédures d'information concernant le fonctionnement de l'entrepôt, l'application des règles de sécurité et la prévention des risques professionnels.

14Il relève que la fiche de poste de directeur d'entrepôt produite aux débats confirme qu'il jouissait d'une autonomie dans ses fonctions exerçant ses responsabilités dans les domaines suivants : commerce/client, management des équipes, exploitation, image (interne, externe).

15Il retient que le rattachement hiérarchique du salarié au directeur régional tel que stipulé dans son contrat de travail et le statut de salarié ne sont pas contraires au statut de cadre dirigeant, lui-même prévu par le contrat de travail. Il ajoute que le salarié n'allègue, ni a fortiori n'établit avoir dû solliciter l'autorisation de sa hiérarchie concernant la prise de ses congés et jours de repos ce dont il se déduit qu'il disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

16Il constate qu'en rappelant qu'il était resté rattaché hiérarchiquement au directeur régional, l'intéressé fait valoir qu'il ne pouvait engager des frais de quelque nature que ce soit sans permission expresse de son directeur régional, que la dépense devait être approuvée par ce dernier et que le règlement se faisait sous forme dématérialisée au niveau du siège, après signature des supérieurs hiérarchiques.

17Il retient encore que le salarié, qui disposait d'une délégation de pouvoirs très étendue lui permettant notamment d'embaucher et de licencier le personnel, qui avait une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, qui percevait une des rémunérations mensuelles globales les plus élevées, participait à la direction de l'entreprise.

18En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait qu'il ne pouvait pas engager des frais de quelque nature que se soit sans permission expresse de son directeur régional, qu'au sein même de son entrepôt, il avait des prérogatives limitées et que l'effectivité de sa délégation de pouvoirs était en pratique inexistante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande tendant à la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes et le condamnant au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes en paiement à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ainsi que de remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, et en ce qu'il le condamne à payer à la société Metro France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Metro France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Metro France à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.