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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 22-17.375

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02199

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Vu l'article 462 du code de procédure civile : 5. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de garantie incapacité de travail, alors que, dans ses motifs, elle avait fixé la créance de la salariée à titre de dommages-intérêts aux sommes de 500 euros pour le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de 250 euros pour le manque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de « night-auditor », à compter du 5 mars 2018, par la société Hôtel VHS (la société).

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2019 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

3Le 17 novembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l'égard de la société et M. [J] a été désigné en qualité de liquidateur. L'AGS CGEA de Marseille a été appelée en la cause.

4Le 24 novembre 2020, la salariée a été licenciée.

Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

5C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de garantie incapacité de travail, alors que, dans ses motifs, elle avait fixé la créance de la salariée à titre de dommages-intérêts aux sommes de 500 euros pour le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de 250 euros pour le manquement de l'employeur à son obligation de garantie incapacité de travail.

6Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Sur les deux moyens

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier, pris en sa cinquième branche, est irrecevable, et, pour les autres griefs, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La décision

  • ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt RG n° 21/07654 rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dit que, aux lieu et place de « Fixe la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hôtel VHS à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de garantie incapacité de travail », il y a lieu de lire : « Fixe la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hôtel VHS à la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de garantie incapacité de travail » ;
  • Rejette le pourvoi ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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