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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 21-23.755

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02198

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile et les articles D. 3141-12 et D. 3141-31 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 6. Selon le deuxième, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. 7. Aux termes du dernier, la caisse assure le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 15 septembre 2021), rendue en matière de référé et en dernier ressort, M. [W] a été engagé en qualité de plombier, du 23 novembre 2020 au 20 juin 2021, par la société Plombier sanitaire 85 (la société).

2Par suite du non-paiement de ses congés payés, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 2 août 2021 de demandes dirigées contre l'employeur et la caisse des congés intempéries du Grand-Ouest BTP (la caisse).

3Par jugement du 14 septembre 2022, la société a été placée en redressement judiciaire et, par jugement du 9 novembre suivant, elle a été placée en liquidation judiciaire, la société [D] ayant été désignée en qualité de liquidatrice.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caisse fait grief à l'ordonnance de la condamner solidairement avec l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de congés payés, pour la période travaillée du 23 décembre 2020 au 20 juin 2021, alors

« que la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur ; que, toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, et ne peut alors verser au salarié le complément de congés payés sans que l'employeur ait régularisé sa situation ; que, dès lors, saisi par le salarié d'une demande d'indemnisation non versée par la caisse, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à cette demande sans avoir vérifié que l'employeur s'était acquitté de ses obligations de cotisation à l'égard de cette dernière ; qu'en se déterminant dès lors comme il l'a fait, pour condamner la caisse à versement, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3141-31 du code du travail, ensemble de l'article R. 1455-5 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile et les articles D. 3141-12 et D. 3141-31 du code du travail :

5Aux termes du premier de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

6Selon le deuxième, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

7Aux termes du dernier, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.

8En application de ces textes, dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés lorsque ces derniers ont pris les mesures propres à assurer aux salariés la possibilité de bénéficier effectivement de leur droit à congé auprès d'elles.

9Pour ordonner à l'employeur et à la caisse de verser solidairement au salarié certaines sommes au titre des congés payés pour la période travaillée du 23 décembre 2020 au 20 juin 2021, l'ordonnance constate que le salarié indique qu'il n'a pas été payé de ses congés payés par la caisse pour les périodes susvisées et qu'en l'absence des parties défenderesses, il n'existe aucune contestation sérieuse.

10En se déterminant ainsi, alors que la non-comparution de parties défenderesses ne peut caractériser l'absence de contestation sérieuse à la demande en paiement d'une provision, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié que l'employeur avait pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à la société Plombier sanitaire 85 et à la caisse des congés intempéries du Grand-Ouest BTP, solidairement, de verser à M. [W] les sommes de 1 079,10 euros brut et 696,19 euros brut au titre des congés payés pour la période travaillée du 23 décembre 2020 au 20 juin 2021, l'ordonnance rendue le 15 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Les Sables-d'Olonne ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 21-23.755 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02198 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-9D7VGP08