Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, outre les congés afférents et, en conséquence, de sa demande tendant à condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de paie conformes pour la même période, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que le salarié ne versait aucune pièce justifiant de sa demande, aucun élément de preuve pour étayer sa demande ni aucune explication et, par motifs propres, que le salarié ne produisait aucun document à l'appui de ses demandes comme l'y invitait implicitement la motivation des premiers juges ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le décompte des heures dont le salarié demandait le règlement figurant dans le corps de ses écritures d'appel ni la lettre de réclamation adressée à son employeur et détaillant également les heures accomplies et non rémunérées, éléments pourtant suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a exigé du salarié qu'il produise des éléments de preuve de l'existence des heures qu'il soutenait avoir accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs propres, que le salarié n'a produit aucun document à l'appui de ses demandes comme l'y invitait implicitement la motivation des premiers juges, et par motifs adoptés, qu'il n'avait versé aux débats aucune pièce justifiant de sa demande, notamment ses plannings de travail auxquels il se référait.
6En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le décompte détaillé par mois des heures de travail présenté dans ses écritures par le salarié ni les trois lettres de réclamation adressées à son employeur en date des 13 mars 2017, 6 novembre 2017 et 19 janvier 2018, qui, selon le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel du salarié, étaient produites aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.