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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 22-19.767

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02197

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs propres, que le salarié n'a produit aucun document à l'appui de ses demandes comme l'y invitait implicitement la motivation des premiers juges, et par motifs adoptés, qu'il n'avait versé aux débats aucune pièce justifiant de sa demande, notamment ses plannings de travail auxquels il se référait. 6. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le décompte détaillé par mois des heures de travail présenté dans ses écritures

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Protectim Security Services, aux droits de laquelle vient la société Protectim Security Group.

2Le 12 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, outre les congés afférents et, en conséquence, de sa demande tendant à condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de paie conformes pour la même période, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que le salarié ne versait aucune pièce justifiant de sa demande, aucun élément de preuve pour étayer sa demande ni aucune explication et, par motifs propres, que le salarié ne produisait aucun document à l'appui de ses demandes comme l'y invitait implicitement la motivation des premiers juges ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le décompte des heures dont le salarié demandait le règlement figurant dans le corps de ses écritures d'appel ni la lettre de réclamation adressée à son employeur et détaillant également les heures accomplies et non rémunérées, éléments pourtant suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a exigé du salarié qu'il produise des éléments de preuve de l'existence des heures qu'il soutenait avoir accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs propres, que le salarié n'a produit aucun document à l'appui de ses demandes comme l'y invitait implicitement la motivation des premiers juges, et par motifs adoptés, qu'il n'avait versé aux débats aucune pièce justifiant de sa demande, notamment ses plannings de travail auxquels il se référait.

6En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le décompte détaillé par mois des heures de travail présenté dans ses écritures par le salarié ni les trois lettres de réclamation adressées à son employeur en date des 13 mars 2017, 6 novembre 2017 et 19 janvier 2018, qui, selon le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel du salarié, étaient produites aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé et de sa demande en remise de bulletins de paie conformes, le condamnant aux dépens et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, outre les congés afférents, d'une indemnité au titre du travail dissimulé, tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui remettre les bulletins de paie conformes pour la même période, le condamnant aux dépens et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Protectim Security Group aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Protectim Security Group à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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