Vu l'article 16 du code de procédure civile :
10Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
11Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un complément de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et une rente complémentaire d'invalidité à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas souscrit de garantie de prévoyance avant le 1er janvier 2017 et que la salariée y était mentionnée comme étant en arrêt de travail pour maladie depuis le 7 mars 2014 et en invalidité depuis le 1er janvier 2017.
12Il constate par ailleurs que par lettre du 23 novembre 2020, la société AG2R La Mondiale a indiqué à la salariée que son dossier d'invalidité n'avait pu être pris en compte car la date initiale de l'arrêt de travail était antérieure à la date d'effet du contrat d'adhésion de l'employeur et que le versement du maintien de salaire a été assuré par cet organisme de prévoyance pour la période du 17 avril au 13 octobre 2017 en raison de son arrêt de travail du 27 mars 2017.
13Il ajoute que les pièces numérotées 31-1 à 31-5 invoquées par l'employeur qui soutient que ces pièces établissent que la salariée n'avait pas satisfait dans les temps aux déclarations nécessaires à sa prise en charge auprès de l'organisme de prévoyance, ne sont pas versées au dossier.
14En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces invoquées dans ses conclusions par l'employeur et dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.