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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 21-25.012

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02149

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, étant de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 de la convention Unedic du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-67 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur : 9. Il résulte de ces textes que lorsqu'un salarié adhère à un contrat de sécurisation profess

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 août 2021), Mme [K] a été engagée par M. [M] en qualité d'aide dentaire stagiaire à compter du 2 octobre 1995. En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'assistante dentaire qualifiée.

2Par lettre du 7 juin 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 16 juin 2017, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle.

3Par lettre du 22 juin 2017 elle s'est vue proposer, en exécution de l'obligation de reclassement, une réduction de son temps de travail pour occuper le poste d'assistante dentaire à temps partiel, avec une réponse souhaitée avant le 3 juillet 2017, offre qu'elle a refusée par lettre expédiée le 27 juin 2017.

4Par lettre du 29 juin 2017 l'employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.

5Après avoir adhéré, le 7 juillet 2017 au contrat de sécurisation professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la volonté du salarié d'adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle emporte la renonciation de sa part à toute offre de reclassement ; qu'ayant relevé que par courrier du 27 juin 2017, Mme [K] qui avait refusé l'offre de reclassement que lui avait présentée M. [M] le 22 juin précédent, avait accepté le dispositif de contrat de sécurisation professionnelle et en jugeant cependant que M. [M] n'avait pas accompli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement aux motifs inopérants qu'il avait notifié le licenciement le 29 juin 2017 avant la réception le 30 juin 2017 de la réponse de la salariée au poste de reclassement proposé et avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même imparti à la salariée pour faire connaître son acception ou son refus de l'offre de reclassement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, étant de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 de la convention Unedic du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-67 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur :

9Il résulte de ces textes que lorsqu'un salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. Si cette adhésion ne prive pas le salarié du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part aux propositions de reclassement qui lui ont été faites.

10Pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur a formulé une proposition de poste de reclassement par lettre du 22 juin 2017 et que, par lettre recommandée du 29 juin 2017, il a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique avant même de recevoir sa réponse à la proposition de reclassement qui lui a été distribuée le 30 juin 2017 et avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même imparti à la salariée pour faire connaître son acceptation ou son refus de sa proposition de reclassement de sorte qu'il n'a pas accompli loyalement et sérieusement l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la lettre du 29 juin 2017, qui n'avait d'autre but que de notifier à la salariée le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement, n'avait pas eu pour effet de rompre le contrat de travail, d'autre part, que la salariée avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, laquelle adhésion emportait rupture du contrat de travail à l'issue du délai de réflexion et renonciation aux propositions de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 21-25.012 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02149 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ADCXPYJZ