Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la volonté du salarié d'adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle emporte la renonciation de sa part à toute offre de reclassement ; qu'ayant relevé que par courrier du 27 juin 2017, Mme [K] qui avait refusé l'offre de reclassement que lui avait présentée M. [M] le 22 juin précédent, avait accepté le dispositif de contrat de sécurisation professionnelle et en jugeant cependant que M. [M] n'avait pas accompli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement aux motifs inopérants qu'il avait notifié le licenciement le 29 juin 2017 avant la réception le 30 juin 2017 de la réponse de la salariée au poste de reclassement proposé et avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même imparti à la salariée pour faire connaître son acception ou son refus de l'offre de reclassement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. »