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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 novembre 2023, n° 22-15.333

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02119

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement de ses salaires, l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions d'appel le salarié sollicitait la requalification du contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminée à temps plein sans autre précision. Il ajoute qu'il ressort de la lecture de ses conclusions que le seul contrat dont l'existence est évoquée par lui, est celui du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2021) et les productions, M. [N] a été engagé en qualité de jardinier-gardien de la propriété par Mme [M] selon un premier contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er juin 2008 au 1er décembre 2008. Un second contrat à durée déterminée à temps partiel aurait été signé le 2 février 2009 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009. Enfin, un contrat à durée indéterminée à temps partiel aurait été signé le 7 septembre 2014 prévoyant une date d'engagement au 1er juillet 2009. Le salarié contestait avoir signé ces deux derniers contrats.

2Le salarié a démissionné le 25 novembre 2014 et a quitté son poste à l'issue d'un préavis de deux mois, le 30 janvier 2015.

3Il a saisi la juridiction prud'homale, le 25 février 2015, de demandes tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, à la qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter, d'une part, de ses demandes en paiement de rappel de salaire outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des salaires dus ainsi que sa demande de remise des bulletins de salaires des trente-six derniers mois de travail, et, d'autre part, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la demande de rappels de salaires, les congés payés afférents, les dommages-intérêts et la demande de remise des bulletins de salaires concernaient expressément les trois dernières années de la relation de travail liant M. [N] à Mme [M] en janvier 2015 ; qu'en considérant que les demandes de M. [N] se fondait uniquement sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1er juin 2008, la cour d'appel, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement de ses salaires, l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions d'appel le salarié sollicitait la requalification du contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminée à temps plein sans autre précision. Il ajoute qu'il ressort de la lecture de ses conclusions que le seul contrat dont l'existence est évoquée par lui, est celui du 1er juin 2008, le salarié n'évoquant à aucun moment ni le contrat à durée déterminée conclu le 2 février 2009, qui est produit par l'employeur et pour lequel aucun moyen d'irrégularité n'est développé, ni même le contrat à durée indéterminée toujours à temps partiel, conclu le 7 septembre 2014, produit également par l'employeur et pour lequel il n'est pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Il retient que l'action en requalification, qui a été introduite le 25 février 2015, est prescrite et que le salarié doit être débouté de ses demandes qui se fondent uniquement sur la requalification du contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2008.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il avait travaillé à temps plein du mois de juin 2008 jusqu'au mois de janvier 2015 et sollicitait à ce titre, compte tenu des règles de prescription, un rappel de salaire pour la période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire sur trente-six mois outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des salaires dus, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et, en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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