Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement de ses salaires, l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions d'appel le salarié sollicitait la requalification du contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminée à temps plein sans autre précision. Il ajoute qu'il ressort de la lecture de ses conclusions que le seul contrat dont l'existence est évoquée par lui, est celui du 1er juin 2008, le salarié n'évoquant à aucun moment ni le contrat à durée déterminée conclu le 2 février 2009, qui est produit par l'employeur et pour lequel aucun moyen d'irrégularité n'est développé, ni même le contrat à durée indéterminée toujours à temps partiel, conclu le 7 septembre 2014, produit également par l'employeur et pour lequel il n'est pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Il retient que l'action en requalification, qui a été introduite le 25 février 2015, est prescrite et que le salarié doit être débouté de ses demandes qui se fondent uniquement sur la requalification du contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2008.
8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il avait travaillé à temps plein du mois de juin 2008 jusqu'au mois de janvier 2015 et sollicitait à ce titre, compte tenu des règles de prescription, un rappel de salaire pour la période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.