Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de ne pas faire droit à ses demandes au titre des dispositions encadrant la durée du travail, des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, alors « qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme [G] faisait valoir qu'elle était ''en mesure de justifier de son temps de travail sur les trois années précédant la rupture de son contrat'' en produisant un décompte journalier de ses heures de travail ; qu'en affirmant péremptoirement que ''Mme [J] ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies et ne permet dès lors pas à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'' sans analyser, même sommairement, le décompte de ses heures de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour débouter la salariée de ses demandes au titre des dispositions encadrant la durée du travail, des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, l'arrêt retient que cette dernière ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies et ne permet dès lors pas à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
7En se déterminant ainsi, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.