5L'association fait grief à l'arrêt, après avoir dit que le licenciement était nul, d'ordonner, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence d'un mois de salaire, alors « qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 dudit code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-4 du code du travail ne permet pas d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, en cas de prononcé de la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y lieu d'ordonner le remboursement par l'association des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à la salariée postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois ; qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée avait été prononcé le 27 juillet 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et qu'ainsi, le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause. »