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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 22-21.080

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02082

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. En dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties du surplus de leurs demandes, l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande reconventionnelle des sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte à titre de remboursement des avances consenties, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 8. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est donc irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), M. [G] a été engagé en qualité de responsable stratégie région Afrique, le 1er juin 2008, par la société Lafarge, société holding du groupe Lafarge.

3Il était nommé, à compter du 1er novembre 2013, directeur général de la société Lafarge ciment Mayotte et exerçait en dernier lieu au sein de la société LafargeHolcim Guinée en qualité de directeur général.

4Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 1er mars 2018 et sollicitant un rappel de salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 22-21.080 et le moyen du pourvoi n° K 22-22.338

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi n° T 22-21.080, en ce qu'il concerne les sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte

Ce que soutenait le demandeur

6Les sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande reconventionnelle tendant à condamner le salarié à rembourser, à titre principal aux entités guinéenne et mahoraise, une certaine somme au titre des avances consenties, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande reconventionnelle des sociétés Lafarge, LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte tendant au remboursement des avances, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7En dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties du surplus de leurs demandes, l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande reconventionnelle des sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte à titre de remboursement des avances consenties, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné.

8L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° T 22-21.080, en ce qu'il concerne la société Lafarge

Ce que soutenait le demandeur

9La société Lafarge fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande reconventionnelle tendant à condamner le salarié à lui rembourser, à titre subsidiaire, pour le compte des entités guinéenne et mahoraise, une certaine somme au titre des avances consenties, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande reconventionnelle des sociétés Lafarge, LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte tendant au remboursement des avances, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

11Pour débouter la société Lafarge de sa demande reconventionnelle tendant à condamner le salarié à lui rembourser, pour le compte des entités guinéenne et mahoraise, une certaine somme au titre des avances consenties, l'arrêt en son dispositif confirme le jugement déféré, lequel déboute cette société de ses demandes reconventionnelles.

12En statuant ainsi, sans donner aucun motif propre ni adopté à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation du chef de dispositif déboutant la société Lafarge de sa demande reconventionnelle tendant à condamner le salarié à lui rembourser, à titre subsidiaire, pour le compte des entités guinéenne et mahoraise, une certaine somme au titre des avances consenties, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt disant n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de cette société, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° K 22-22.338 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Lafarge de sa demande reconventionnelle tendant à condamner M. [G] à lui rembourser, à titre subsidiaire, pour le compte des entités guinéenne et mahoraise, la somme de 95 177,63 euros au titre des avances consenties, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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