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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-11.050

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 6. Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 7. Pour déclarer irrecevables les prétentions de la salariée relatives au préj

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité d'employée libre-service caisse par la société Monoprix exploitation au sein de divers établissements, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus du 8 novembre 2014 au 24 septembre 2016.

2Le 14 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que de diverses demandes subséquentes de nature salariale et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées en appel par la salariée, afférentes au préjudice résultant de l'absence de visite médicale et au rappel de salaire correspondant au différentiel de prime et d'avantage non perçus, alors « que les demandes afférentes au préjudice résultant de l'absence de visite médicale et au rappel de salaire correspondant au différentiel de prime et d'avantage non perçus avaient été formulées par la salariée devant le conseil des prud'hommes ; qu'en les déclarant toutefois irrecevables comme nouvelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

7Pour déclarer irrecevables les prétentions de la salariée relatives au préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et au rappel de salaire correspondant à un différentiel de prime et à un avantage non perçus, l'arrêt retient que celle-ci n'allègue pas de la survenance ou de la révélation d'un fait depuis la première instance, la relation contractuelle ayant pris fin au cours de l'année 2016, de sorte que lors de la saisine du conseil de prud'hommes, elle avait forcément connaissance de l'absence d'organisation de la visite médicale d'embauche et de l'absence d'attribution de tickets restaurant ou de carte de réduction. Il ajoute que de la même manière, la salariée ne précise pas ce en quoi ces demandes sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire par rapport aux prétentions soumises au premier juge, ces prétentions ne découlant en rien de la demande de requalification de la relation contractuelle ou de la rupture abusive de cette dernière.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des énonciations du jugement que les demandes avaient déjà été formulées devant le conseil de prud'hommes qui ne les avait pas examinées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] relatives au préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et au rappel de salaire au titre du différentiel de prime et d'avantage en nature non perçus, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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