Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
7Pour déclarer irrecevables les prétentions de la salariée relatives au préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et au rappel de salaire correspondant à un différentiel de prime et à un avantage non perçus, l'arrêt retient que celle-ci n'allègue pas de la survenance ou de la révélation d'un fait depuis la première instance, la relation contractuelle ayant pris fin au cours de l'année 2016, de sorte que lors de la saisine du conseil de prud'hommes, elle avait forcément connaissance de l'absence d'organisation de la visite médicale d'embauche et de l'absence d'attribution de tickets restaurant ou de carte de réduction. Il ajoute que de la même manière, la salariée ne précise pas ce en quoi ces demandes sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire par rapport aux prétentions soumises au premier juge, ces prétentions ne découlant en rien de la demande de requalification de la relation contractuelle ou de la rupture abusive de cette dernière.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des énonciations du jugement que les demandes avaient déjà été formulées devant le conseil de prud'hommes qui ne les avait pas examinées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.