4La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter les demandes en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et en paiement de diverses sommes ainsi que celle du syndicat en indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'il résulte des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la mention du nom et de la qualification précise du salarié remplacé ; que la salariée faisait valoir que le contrat de travail à durée déterminée ayant débuté le 1er mars 2015 ne comportait pas la qualification de la salariée remplacée et en déduisait sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la salariée a été engagée aux fins de remplacer sa mère absente dans le cadre d'un congé sabbatique ainsi que cela est indiqué dans les contrats, que cette mention portée par une société qui l'emploie habituellement est suffisamment précise et répond aux exigences de l'indication du motif pour lequel il a été établi, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail. Il relève également que l'employeur justifie de la réalité du motif du recours à ce type de contrat au regard de la demande de congé sabbatique.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait, au soutien de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'absence dans le contrat de travail de mention de la qualification de la salariée remplacée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.