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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-19.657

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02064

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter les demandes en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et en paiement de diverses sommes ainsi que celle du syndicat en indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la professi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2022), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent de service et de chef d'équipe par la société Reflet 2000 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 2 mars 2015 au 31 août 2016.

2Le 26 septembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture de la relation contractuelle en licenciement nul ou à titre subsidiaire abusif et en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

4La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter les demandes en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et en paiement de diverses sommes ainsi que celle du syndicat en indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'il résulte des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la mention du nom et de la qualification précise du salarié remplacé ; que la salariée faisait valoir que le contrat de travail à durée déterminée ayant débuté le 1er mars 2015 ne comportait pas la qualification de la salariée remplacée et en déduisait sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la salariée a été engagée aux fins de remplacer sa mère absente dans le cadre d'un congé sabbatique ainsi que cela est indiqué dans les contrats, que cette mention portée par une société qui l'emploie habituellement est suffisamment précise et répond aux exigences de l'indication du motif pour lequel il a été établi, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail. Il relève également que l'employeur justifie de la réalité du motif du recours à ce type de contrat au regard de la demande de congé sabbatique.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait, au soutien de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'absence dans le contrat de travail de mention de la qualification de la salariée remplacée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [R] en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement ainsi que la demande du syndicat Anti-précarité en indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Reflet 2000 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reflet 2000 et la condamne à payer à Mme [R] et au syndicat Anti-précarité la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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