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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-17.271

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02063

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Le salarié, ayant sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire et incompatible avec ce qu'il a soutenu devant les juges du fond. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes à l'exception de celle formée au titre de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie, alors « que, dans ses conclusions d'appel, M. [I] faisait valoir que le statut légal de VRP ne lui était pas applicable dans la mesure où sa mission ne consistait pas seulement à prendre des commandes mais comportait éga

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2022), M. [I] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société André Barrat-Bionature à compter du 1er septembre 2009.

2Selon avenant du 1er juin 2010, des fonctions de représentant commercial ont été confiées au salarié qui a été rémunéré par une commission calculée sur le chiffre d'affaires.

3Le 29 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur le statut de salarié de droit commun et subsidiairement sur celui de voyageur, représentant placier (VRP).

4Le salarié a été licencié le 1er août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2021, de prononcer la clôture au 4 janvier 2022 et de le débouter de toutes ses demandes à l'exception de celle formée au titre de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis que l'ordonnance a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture avant, par le même arrêt, de prononcer une nouvelle clôture à la date de l'audience des plaidoiries et de statuer sur le fond du litige, sans avoir ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16, 803 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Le salarié, ayant sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire et incompatible avec ce qu'il a soutenu devant les juges du fond.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

7Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes à l'exception de celle formée au titre de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie, alors « que, dans ses conclusions d'appel, M. [I] faisait valoir que le statut légal de VRP ne lui était pas applicable dans la mesure où sa mission ne consistait pas seulement à prendre des commandes mais comportait également l'établissement de factures et la livraison des marchandises vendues contre encaissement du prix ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour rejeter toutes les demandes du salarié à l'exception de celle formée au titre de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie, l'arrêt retient que le statut de VRP s'évinçait de l'avenant du 1er juin 2010 qui prévoyait : «pas d'horaire de travail, ni de temps de travail imposé, ni d'objectifs de travail, ni de quota de chiffre à réaliser. Il n'y a pas non plus de compte-rendu d'activité à envoyer. Le commercial est entièrement libre. S'il le souhaite, il peut commercialiser les produits d'un autre fabricant. Il peut aussi exercer une autre profession ».

10L'arrêt retient enfin que le salarié ne peut avoir méconnu qu'il dépendait d'un statut de VRP alors que sa rémunération était exclusivement constituée de commissions et qu'à compter du mois de septembre 2013, ses bulletins de salaire précisaient qu'il relevait de la convention collective des VRP.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son activité comportait également l'établissement de factures et la livraison de marchandises vendues contre encaissement du prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société André Barrat-Bionature à payer à M. [I] la somme de 254,41 euros au titre de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société André Barrat-Bionature aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société André Barrat-Bionature et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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