Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2021, de prononcer la clôture au 4 janvier 2022 et de le débouter de toutes ses demandes à l'exception de celle formée au titre de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis que l'ordonnance a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture avant, par le même arrêt, de prononcer une nouvelle clôture à la date de l'audience des plaidoiries et de statuer sur le fond du litige, sans avoir ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16, 803 et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6Le salarié, ayant sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire et incompatible avec ce qu'il a soutenu devant les juges du fond.