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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 21-26.021

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les premier et troisième moyens ayant été rejetés, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021), le 14 septembre 2004, M. [N] a été engagé, en qualité de cadre commercial, par la société Sagem, aux droits de laquelle vient la société Sagemcom documents.

3Le 27 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat et de diverses demandes.

4Le 11 janvier 2014, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Apogée France (la société).

5Le 3 avril 2015, son licenciement a été notifié au salarié.

6Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 26 octobre 2015, à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire le 13 avril 2016, la société [U] [E] étant désignée en qualité de liquidatrice.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième, quatrième et sixième moyens

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence d'une cassation des premier et troisième moyens

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier et/ou le troisième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9Les premier et troisième moyens ayant été rejetés, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de sujétion, alors « que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de l'intéressé et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que ''M. [N] ne démontre pas que l'employeur n'a pas mis de bureau à sa disposition et ne communique aucun élément probant démontrant, pour la période non prescrite, qu'il travaillait à son domicile'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait effectivement mis à disposition du salarié un local professionnel pour les besoins de son activité professionnelle, quand bien même ''l'essentiel de l'activité de M. [N] s'exerçait à l'extérieur de l'entreprise par la visite des clients'' et le salarié n'aurait pas justifié le quantum de sa demande par des éléments probants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

11L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié qui n'a pas reproché, en cause d'appel, au jugement d'avoir inversé la charge de la preuve, ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de cassation.

12Cependant le salarié ayant interjeté appel de la totalité du jugement et ayant soutenu devant la cour d'appel que son travail s'effectuait à son domicile et qu'une indemnité d'occupation lui était due, le moyen n'est pas nouveau.

13Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail :

14Selon le premier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

15En application du deuxième, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

16Selon le dernier, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

17Il en résulte que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.

18Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour occupation du domicile, l'arrêt retient que le contrat de travail fixe le lieu d'activité du salarié au siège de la société et que le salarié ne démontre pas que l'employeur n'a pas mis de bureau à sa disposition et ne communique aucun élément probant démontrant qu'il travaillait à son domicile.

19Il ajoute que la demande de l'employeur de souscription d'une ligne ADSL Nomade Sagemcom Documents, aux frais de l'entreprise, afin d'améliorer la fluidité des échanges de données est insuffisante à rapporter cette preuve, alors que l'essentiel de l'activité de M. [N] s'exerçait à l'extérieur de l'entreprise par la visite des clients, que si le versement au profit des commerciaux d'une indemnité d'occupation du domicile pour usage professionnel a effectivement été évoqué par les délégués du personnel lors de la réunion du 21 mars 2013, il n'est pas justifié que la demande ait été acceptée par l'employeur.

20Enfin l'arrêt relève que le quantum de la demande n'est justifié par aucune pièce probante, le salarié se contentant d'affirmer qu'il a aménagé à son domicile une pièce de 10 m² consacrée à son activité professionnelle et qu'il a dépensé 10 euros par mois d'électricité, sans le démontrer.

21En statuant ainsi alors qu'il incombe à l'employeur, qui conteste devoir une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles, de démontrer avoir mis effectivement à la disposition du salarié un local professionnel pour y exercer son activité et, qu'à défaut d'un tel local mis à disposition, il appartient au juge d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due de ce chef au salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande en résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires subséquentes du salarié qui sont sans lien d'indivisibilité ni lien de dépendance nécessaire avec elle.

23Elle n'emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Sagemcom documents aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [N] en paiement d'une indemnité pour occupation du domicile, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société [U] [E] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Apogée France et la société Sagemcom documents aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sagemcom documents et condamne la société [U] [E] ès qualités et la société Sagemcom documents à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 21-26.021 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO02058 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-8YTX8763