Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [X] fait grief à l'arrêt de dire que l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société n'est pas démontrée et de le débouter de ses demandes d'indemnisation, alors « que l'intimé qui ne conclut pas en appel est réputé s'être approprié les motifs du jugement ; qu'en déboutant M. [X] de ses demandes en paiement au motif que l'existence d'un contrat de travail entre lui et la Société française industrielle, même apparent, ne serait pas démontrée, sans réfuter les motifs du jugement qui constataient l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2012 signé par les parties prévoyant une rémunération mensuelle nette de 3 891,96 euros et qui relevaient l'existence de bulletins de salaires établis par la période de décembre 2012 à mars 2013 dont la validité n'a pas été contestée", la cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile :
5Il résulte du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes du second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
6Ainsi, s'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve, son absence de comparution devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge a retenu l'existence d'un contrat de travail apparent et l'absence de preuve par le défendeur de son caractère fictif.
7Pour rejeter les demandes de M. [X], l'arrêt retient que celui-ci n'ayant versé aucune écriture ni pièce, il n'est pas démontré l'existence d'un contrat de travail apparent et qu'il ne peut donc prétendre à aucune indemnisation en qualité de salarié de la société, la preuve d'un contrat de travail n'étant pas rapportée.
8En statuant ainsi, sans examiner les motifs du jugement qui avait retenu l'existence d'un contrat de travail signé entre les parties le 3 décembre 2012, de chèques signés par le gérant au profit de M. [X] couvrant la période de décembre 2012 à mars 2013, de bulletins de salaires dont la validité n'était pas contestée pour la même période et d'attestations concourant à augmenter le faisceau d'indices justifiant l'activité de celui-ci au sein de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.