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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-18.631

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions. 4. Pour rejeter les demandes de Mme [C], l'arrêt relève que l'intéressée verse aux débats une fiche de poste aux fonctions d'assistante de direction/chargée de développement au sein de l'auberge La Tuilière, deux courriels que lui a adressés l'auberge, un courriel adressé le 28 avril 2016 par un certain M. [L] à l'auberge et dont Mme [C] a été destinataire en copie relatif à la réalisation de suppor

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2022), Mme [C], soutenant être liée par un contrat de travail avec la société La Tuilière (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [C] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il constate l'existence d'un contrat de travail verbal avec la société pour la période du 25 avril au 21 juin 2016, et de rejeter sa demande de condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de salaire, outre les congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut rejeter ou accueillir les demandes dont il est saisi sans examiner les pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [C] n'établissait pas, pour la période du 25 avril au 21 juin 2016, l'exécution d'une prestation de travail au profit de la société, sans avoir analysé l'attestation de Mme [S], stagiaire qui confirmait la présence de Mme [C] dans les locaux de la société du 25 avril au 7 mai inclus et précisait les tâches que Mme [C] accomplissait, pièce analysée dans ses conclusions d'appel, déterminante pour établir le travail accompli par Mme [C] au profit de la société, sur laquelle s'était d'ailleurs fondé le conseil de prud'hommes pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre elles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les

demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.

4Pour rejeter les demandes de Mme [C], l'arrêt relève que l'intéressée verse aux débats une fiche de poste aux fonctions d'assistante de direction/chargée de développement au sein de l'auberge La Tuilière, deux courriels que lui a adressés l'auberge, un courriel adressé le 28 avril 2016 par un certain M. [L] à l'auberge et dont Mme [C] a été destinataire en copie relatif à la réalisation de supports publicitaires, un courriel adressé le 4 mai 2016 par l'auberge La Tuilière à un destinataire non identifié dont Mme [C] a reçu copie portant sur un projet de bon cadeau et un courriel adressé le 6 mai 2016 par le gérant de la société et d'une société Pénélope à son comptable demandant à ce dernier de procéder à la déclaration de Mme [C] en contrat à durée déterminée, à compter du 1er mai 2016.

5L'arrêt retient qu'aucun de ces éléments ne permet de caractériser, pour la période courant du 25 avril au 21 juin 2016, l'exécution par Mme [C] d'une prestation de travail au profit de la société et infirme le jugement qui a fait droit à la demande de cette dernière.

6En statuant ainsi, sans examiner l'attestation versée aux débats par Mme [C] en pièce n° 5, relative aux tâches réalisées par l'intéressée au sein de l'auberge La Tuilière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes tendant à voir juger que la société La Tuilière l'a employée entre le 25 avril et le 21 juin 2016 en qualité d'assistante de direction et à condamner cette société à lui payer les sommes de 3 800 euros nets au titre des salaires des mois d'avril, mai et juin 2016 et 380 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société La Tuilière aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Tuilière à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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