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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-13.008

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02044

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que celui-ci a déjà perçu cette indemnité dans le cadre de son licenciement pour inaptitude et n'est pas fondé à en solliciter une deuxième fois le paiement. 9. En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, alors qu'aucune des parties ne soutenait que l'indemnité de licenciement avait été payée, la cour d'appel a violé le texte susvis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2022), M. [J] a été engagé en qualité de gardien par le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc du Petit Prince, le 1er octobre 1986.

2Le 18 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail.

3Après plusieurs suspensions de son contrat de travail pour maladie, il a été déclaré inapte à son poste le 18 avril 2017.

4Le 2 juin 2017, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les trois moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité de licenciement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter l'exposant de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que "M. [J] ayant déjà perçu l'indemnité de licenciement dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, n'est pas fondé à en solliciter une deuxième fois le paiement, de sorte que cette demande sera rejetée" ; qu'en statuant ainsi sans le mettre en mesure de présenter ses observations sur ce prétendu paiement qui n'était invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que celui-ci a déjà perçu cette indemnité dans le cadre de son licenciement pour inaptitude et n'est pas fondé à en solliciter une deuxième fois le paiement.

9En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, alors qu'aucune des parties ne soutenait que l'indemnité de licenciement avait été payée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [J] tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc du Petit Prince aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc du Petit Prince et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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