4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à titre d'heures de délégation, de prime de rendement, de prime de disponibilité et de treizième mois, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après avoir rappelé que le salarié faisait valoir qu'un accord d'entreprise du 29 mai 1968 permettait l'absence de déduction sur les crédits légaux "des heures de réunions syndicales à l'intérieur de l'entreprise", la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que cet accord, remis en cause suite à l'absorption de la société Sommer par la société Sirs en 1981, en l'absence d'accord de substitution dans un délai de 15 mois, avait cessé de produire ses effets dans le courant de l'année 1982, qu'à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 2 mai 1983, une information avait été faite, ayant pour objet d'informer l'ensemble des salariés de l'établissement, de la dénonciation à compter du 1er juin 2013 de l'usage relatif aux heures de délégation des représentants du personnel et de l'application des seuls crédits d'heures prévus par la loi ou des textes conventionnels, que le salarié était entré au service de la société Tarkett France 16 ans après la fin du délai d'application de l'accord de 1968, que l'usage relatif aux heures de délégation avait été dénoncé le 1er juin 2013 et que s'agissant de la période de demande de régularisation des heures de délégation, celle-ci étant établie du 31 juillet 2013 au 30 novembre 2015, le salarié ne pouvait prétendre à en bénéficier ; qu'en relevant d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que l'usage relatif aux heures de délégation aurait été dénoncé le 1er juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »