Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société SNCF fait grief au jugement de dire recevables les demandes de M. [X] tendant à se voir allouer une somme au titre des jours de repos périodique complémentaire dont il n'a pas bénéficié pour la période de mars 2017 à novembre 2018, alors « qu'il résulte des dispositions de la loi n° 2018-515 (art. 1er et 5) et de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 (art. 18 et 19) que la société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent le groupe public unifié et que la société nationale SNCF est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle des filiales du groupe, et notamment de la [société] Fret SNCF, de sorte qu'elle n'est pas, du seul fait de leur appartenance au même groupe, tenue des obligations incombant à la filiale ; que la société nationale SNCF faisait valoir que seule la [société] Fret SNCF aurait eu qualité pour défendre aux demandes du salarié ; qu'en fondant la recevabilité des demandes du salarié dirigées contre la seule société nationale SNCF sur la circonstance que le salarié fait partie d'un groupe public unifié, la SNCF, et que tous les salariés sont régis par les mêmes règlements, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes qu'est irrecevable toute prétention formée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre.
5Pour déclarer recevable l'action introduite le 28 avril 2020 par M. [X] à l'encontre de la société SNCF, le jugement retient que le salarié fait partie d'un groupe public unifié et que tous les salariés sont régis par les mêmes règlements.
6En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résulte de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, que les biens, droits et obligations de l'établissement public SNCF mobilités, qui employait M. [X] jusqu'à son départ en retraite, ont été transférés de plein droit le 1er janvier 2020 à la société Fret SNCF, filiale de la société SNCF, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.