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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 novembre 2023, n° 21-18.541

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02019

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'est irrecevable toute prétention formée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre. 5. Pour déclarer recevable l'action introduite le 28 avril 2020 par M. [X] à l'encontre de la société SNCF, le jugement retient que le salarié fait partie d'un groupe public unifié et que tous les salariés sont régis par les mêmes règlements. 6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résulte de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, que les biens, droits et obligations de l'établissement public S

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 mai 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [X], engagé en qualité d'agent par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) le 8 mars 1982, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018.

2Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2020 de demandes formées contre la société SNCF aux fins de paiement d'une certaine somme au titre des jours de repos périodique complémentaire pour la période du mois de mars 2017 au mois de novembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société SNCF fait grief au jugement de dire recevables les demandes de M. [X] tendant à se voir allouer une somme au titre des jours de repos périodique complémentaire dont il n'a pas bénéficié pour la période de mars 2017 à novembre 2018, alors « qu'il résulte des dispositions de la loi n° 2018-515 (art. 1er et 5) et de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 (art. 18 et 19) que la société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent le groupe public unifié et que la société nationale SNCF est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle des filiales du groupe, et notamment de la [société] Fret SNCF, de sorte qu'elle n'est pas, du seul fait de leur appartenance au même groupe, tenue des obligations incombant à la filiale ; que la société nationale SNCF faisait valoir que seule la [société] Fret SNCF aurait eu qualité pour défendre aux demandes du salarié ; qu'en fondant la recevabilité des demandes du salarié dirigées contre la seule société nationale SNCF sur la circonstance que le salarié fait partie d'un groupe public unifié, la SNCF, et que tous les salariés sont régis par les mêmes règlements, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes qu'est irrecevable toute prétention formée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre.

5Pour déclarer recevable l'action introduite le 28 avril 2020 par M. [X] à l'encontre de la société SNCF, le jugement retient que le salarié fait partie d'un groupe public unifié et que tous les salariés sont régis par les mêmes règlements.

6En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résulte de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, que les biens, droits et obligations de l'établissement public SNCF mobilités, qui employait M. [X] jusqu'à son départ en retraite, ont été transférés de plein droit le 1er janvier 2020 à la société Fret SNCF, filiale de la société SNCF, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DECLARE l'action introduite par M. [X] contre la société SNCF irrecevable ;
  • Condamne M. [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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