Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce qu'en application de l'article 14 des statuts de l'association CEFPPA [3] en date du 26 mai 1988 et du principe du parallélisme des formes, le président de l'association devrait, préalablement au licenciement du directeur général, recueillir l'avis du comité directeur, de sorte qu'un licenciement prononcé en absence d'une telle consultation préalable serait, pour ce seul motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est signée par le président, alors que l'article 14 des statuts de l'association prévoit que le président recrute le directeur général du centre après avis du comité directeur et sur proposition des membres de la profession et de la chambre de commerce et d'industrie du Bas-Rhin, ce dont il déduit que, si les statuts ne contiennent aucune disposition spécifique quant au pouvoir de licencier, le président de l'association ne peut seul et de sa propre initiative procéder au licenciement du directeur général et selon le principe du parallélisme des formes il doit préalablement recueillir I'avis du comité directeur.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel le salarié invoquait la violation des règles statutaires en se fondant exclusivement sur un défaut de pouvoir du président de l'association, signataire de la lettre de licenciement, au regard de l'irrégularité de sa nomination dès lors que les membre du comité directeur n'avaient jamais été élus par l'assemblée générale conformément à l'article 9 des statuts, la cour d'appel qui a modifié le fondement juridique de la demande et soulevé un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.