Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de nuit, alors :
« 1°/ que les primes prévues à l'article A3.2.1 et à l'article A3.2.2 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne sont pas cumulatives, la première étant versée aux salariés présents au moins cinq heures de nuit, la seconde, d'un montant supérieur, étant réservée aux salariés travaillant effectivement toute la nuit ; qu'en retenant au contraire que ces primes étaient cumulatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'employeur contestait précisément tout droit conventionnel des salariées au cumul des primes prévues à l'article A3.2.1 et A3.2.2 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, contestation qui saisissait la cour d'appel ; qu'en énonçant pourtant que l'association hospitalière Sainte-Marie ne "disconvient d'ailleurs pas vraiment" du caractère cumulatif des deux primes litigieuses "puisqu'elle verse les deux primes depuis le transfert des contrats de travail opéré le 1er janvier 2018", la cour d'appel, qui s'est affranchie de l'objet du litige tel qu'il avait été défini par les conclusions de l'employeur, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6Aux termes de l'article A3.2.1 de l'annexe III attachée à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures et ce pendant cinq heures au moins percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.
7Aux termes de l'article A3.2.2 du même texte, les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront en outre une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.
8La cour d'appel, qui a retenu à bon droit, par motifs propres, qu'il résultait de la combinaison de ces textes que tous les salariés travaillant de nuit, durant cinq heures au moins entre 21 heures et 6 heures, percevront l'indemnité prévue à l'article A3.2.1 et que, parmi eux, ceux qui assuraient un travail effectif durant toute la durée de la nuit devront percevoir en sus l'indemnité prévue à l'article A3.2.2, ces indemnités étant cumulatives, et qui a constaté, par motifs adoptés, que les salariées n'avaient pas perçu l'indemnité prévue à l'article A3.2.1. à laquelle elles pouvaient prétendre, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que ces indemnités étaient cumulatives et que l'employeur devait être condamné à payer à chaque salariée une somme au titre des indemnités prévues à l'article A3.2.1 qu'elles n'avaient pas perçues.
9Le moyen n'est donc pas fondé.