Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 310 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques :
8Aux termes du premier de ces textes, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
9Selon le deuxième, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
10Selon le dernier, toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire dont le salaire réel doit être majoré de 33 % pour les deux premières heures, de 50 % pour les troisième et quatrième heures et de 100 % pour les autres.
11Pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir rappelé les règles de preuve édictées par l'article L. 3171-4 du code du travail, retient que le salarié se contente de former sa demande sans fournir aucun décompte des heures supplémentaires qu'il estime ne pas avoir été régulièrement majorées et des heures complémentaires litigieuses, et sans même circonscrire sa demande salariale dans le temps.
12La cour d'appel en a déduit que l'intéressé ne produisait pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
13En statuant ainsi, par des motifs inopérants relatifs au mode de preuve de l'existence des heures supplémentaires litigieuses qui n'était pas contestée par les parties, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui se prétendait libéré de l'obligation de payer intégralement le salaire, de rapporter la preuve de cette libération, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.