Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
Réponse de la Cour
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01033
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut des
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2021), Mme [F] a été engagée par la société Samsic emploi Charente (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la société Balluteaud (entreprise utilisatrice), suivant plusieurs contrats de mission, au cours de la période de juillet à septembre 2015.
2La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 13 juin 2017, afin d'obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Réponse de la Cour
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de droit commun à durée indéterminée et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat requalifié et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, alors « que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit de sorte que l'employeur se trouvé lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en jugeant au contraire que l'absence de signature des contrats par l'employeur ne constituait pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail :
5Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit.
6Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire.
7Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
8Pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat, l'arrêt retient que les contrats de mission signés par la salariée ont été régulièrement formalisés par des écrits contenant les mentions exigées par la loi et que la seule absence de signature de l'employeur n'est pas de nature à justifier la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée. Il en conclut que c'est à tort que les premiers juges ont, sur cet unique motif, ordonné une telle requalification et ont considéré que la fin de mission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'entreprise de travail temporaire, le contrat de mission ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit, et que l'employeur, en ne respectant pas les dispositions des textes susvisés, s'était placé hors du champ d'application du travail temporaire, et se trouvait lié à la salariée par un contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt entraîne la cassation du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 juillet au 11 septembre 2015, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-15.122 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO01033 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-64NRPWN1