Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-10.418

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01012

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 5. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. 6. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des primes P1, P2 et P3, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse des éléments de comparaison concernant le seul salarié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2021), Mme [L] a été engagée en qualité de conducteur poids lourds à compter du 1er avril 2005 par la société Bourgey Montreuil chimie, devenue la société Bourgey Montreuil chimie Martigues.

2Elle a saisi le 19 avril 2016 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes, se plaignant notamment d'être victime d'une inégalité de traitement dans l'octroi de certaines primes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de rappels de primes d'avril 2014 à février 2017 et des congés payés afférents, alors « que l'employeur tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés ne peut réserver certaines mesures à certains salariés, que si la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables ; que dans ses conclusions d'appel Madame [L] a fait valoir que l'employeur ne justifiait pas des critères d'attribution des primes P1, P2 et P3 ni qu'elles auraient été mises en place en substitution de la prime de treizième mois ; que la Cour d'appel qui n'a nullement recherché quelles étaient les conditions d'attribution de ces primes n'a pas caractérisé l'existence de règles déterminant l'éligibilité de ces primes préalablement établies et contrôlables, n'a pas plus justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L 3221-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

5En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

6Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des primes P1, P2 et P3, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse des éléments de comparaison concernant le seul salarié identifié que celui-ci, s'il a perçu ces primes, n'a pas bénéficié de la prime de treizième mois, que Mme [L], n'étant pas placée dans la même situation que ce salarié embauché après 2008, elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice financier, le total annuel de ces nouvelles primes étant inférieur aux sommes perçues par l'intéressée au titre du treizième mois.

7L'arrêt ajoute que faire droit à la demande de celle-ci aurait l'effet inverse et conduirait à créer une disparité de traitement salarial à son profit.

8La cour d'appel en a déduit que l'absence de versement de primes à la salariée était justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables, étant acquis que différence de traitement salarial devait s'apprécier in concreto et dans la globalité des éléments de salaire, peu important la structure de la rémunération, et que l'intéressée devait être déboutée de sa demande en paiement au titre d'une discrimination salariale et de ses demandes subséquentes.

9En se déterminant ainsi, par une comparaison globale des rémunérations de la salariée et de ceux auxquels elle se comparait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, les conditions d'attribution des primes de respect de la réglementation dites P1, P2 et P3, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé qu'au regard de ces primes la différence de traitement dénoncée était justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité étaient préalablement définies et contrôlables, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et financier, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Madame [L] a indiqué que compte-tenu des retenues illégales de salaires dépassant la quotité saisissable et de l'absence de reversement des compléments de salaire, elle avait été placée en détresse financière et que ce préjudice financier considérable devait être réparé par l'allocation de dommages et intérêts ; qu'elle a chiffré son préjudice dans le dispositif de ses écritures à la somme de 5 000 euros ; que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait pas respecté les règles applicables en matière de quotité saisissable des retenues de salaires mais que la salariée ne réclamait pas l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi de ce fait a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle du non-respect par l'employeur des règles applicables en matière de quotité insaisissable de sa rémunération lors du prélèvement d'un trop-perçu, l'arrêt retient que l'employeur était fondé à opérer ce prélèvement du trop perçu, nonobstant le non-respect de la quotité saisissable, alors que la salariée ne réclame pas l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

13En statuant ainsi, alors que, tant dans les motifs que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel, la salariée demandait à celle-ci de condamner l'employeur à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle, notamment, du non-respect de la part insaisissable de sa rémunération, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes en paiement d'une certaine somme au titre du rappel de primes pour la période de février 2017 à février 2018, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et résistance abusive, de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés et statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • la Cour :
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes en paiement d'un rappel de compléments de salaire et des congés payés afférents ainsi que de retenues illégales et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Bourgey Montreuil chimie Martigues aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bourgey Montreuil chimie Martigues à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.