Vu le principe d'égalité de traitement :
5En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
6Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des primes P1, P2 et P3, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse des éléments de comparaison concernant le seul salarié identifié que celui-ci, s'il a perçu ces primes, n'a pas bénéficié de la prime de treizième mois, que Mme [L], n'étant pas placée dans la même situation que ce salarié embauché après 2008, elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice financier, le total annuel de ces nouvelles primes étant inférieur aux sommes perçues par l'intéressée au titre du treizième mois.
7L'arrêt ajoute que faire droit à la demande de celle-ci aurait l'effet inverse et conduirait à créer une disparité de traitement salarial à son profit.
8La cour d'appel en a déduit que l'absence de versement de primes à la salariée était justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables, étant acquis que différence de traitement salarial devait s'apprécier in concreto et dans la globalité des éléments de salaire, peu important la structure de la rémunération, et que l'intéressée devait être déboutée de sa demande en paiement au titre d'une discrimination salariale et de ses demandes subséquentes.
9En se déterminant ainsi, par une comparaison globale des rémunérations de la salariée et de ceux auxquels elle se comparait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, les conditions d'attribution des primes de respect de la réglementation dites P1, P2 et P3, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé qu'au regard de ces primes la différence de traitement dénoncée était justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité étaient préalablement définies et contrôlables, n'a pas donné de base légale à sa décision.