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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-14.682

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01009

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 8. Après avoir constaté, d'une part, que l'employeur demandait la condamnation de la salariée au versement de la somme de 10 050 euros bruts, déduction faite des heures de travail d'ores et déjà effectuées par cette dernière en remboursement d'un trop-perçu, d'autre part, que le trop-perçu de salai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de pharmacienne adjointe à temps partiel par la société Pharmacie des Fossés Saint-Jean, le 1er avril 2010.

2La durée du travail de la salariée a été modifiée à plusieurs reprises.

3Le 23 mai 2017, elle a été licenciée pour faute grave.

4Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, les premier et troisième moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'employeur la contre-valeur en net du salaire brut de 10 050 euros indûment perçu, alors

« que le juge ne peut modifier les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société a demandé la condamnation de Mme [V] à rembourser les sommes indûment perçues soit une somme de 10 050,30 euros brute depuis 2014, déduction faite des heures de travail d'ores et déjà effectuées par Mme [V] en remboursement du trop-perçu ; qu'en condamnant Mme [V] à rembourser la contre-valeur en net du salaire brut de 10 050 euros indûment perçu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

7Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

8Après avoir constaté, d'une part, que l'employeur demandait la condamnation de la salariée au versement de la somme de 10 050 euros bruts, déduction faite des heures de travail d'ores et déjà effectuées par cette dernière en remboursement d'un trop-perçu, d'autre part, que le trop-perçu de salaire n'était pas contesté par la salariée, l'arrêt la condamne au remboursement de la contre-valeur en net du salaire brut de 10 050 euros.

9En statuant ainsi, alors que l'employeur demandait que soient déduites de la somme dont il sollicitait le paiement, les heures de travail d'ores et déjà effectuées par la salariée en remboursement du trop-perçu, et que cette dernière indiquait avoir accompli à cet effet 70 heures complémentaires dont le taux horaire majoré s'élevait à 26,34 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef de dispositif ayant condamné la salariée à rembourser à l'employeur la contre-valeur en net du salaire brut de 10 050 euros indûment perçu n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt ayant laissé les dépens d'appel à la charge de chacune des parties et ayant rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [V] à rembourser à la société Pharmacie des Fossés Saint-Jean la contre-valeur en net du salaire brut de 10 050 euros indûment perçu, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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