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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 21-25.450

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01003

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 7. Pour dire que M. [Z] n'était pas salarié de la société et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé est particulièrement taisant sur les anomalies qui ont été relevées et également constatées par la cour d'appel sur les bulletins de salaire produits, qu'il n'explique pas non plus pourquoi il a produit deux contrats de travail auprès de l'AGS pour pouvoir bénéficier de sa garantie ni pourquoi les déc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 2021), M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale, soutenant avoir été engagé en qualité de chauffeur livreur depuis le 1er juillet 2011 par la société [Z] (la société) ayant une activité de transport de marchandises et dirigée par son épouse.

2Par jugement du tribunal de commerce du 16 octobre 2013, la société a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Le 31 octobre 2014, un plan de redressement a été adopté. Le 6 avril 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société [T] [V] et associés prise en la personne de M. [T] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

3Le 19 avril 2016, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par le mandataire liquidateur. Le 27 juin 2016, le liquidateur a indiqué à l'intéressé que sa qualité de salarié ne lui était pas reconnue.

4Par ordonnance du 17 mai 2022, M. [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société dans la présente procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas salarié de la société et de rejeter ses demandes, alors « que bénéficie d'un contrat de travail apparent la personne embauchée selon contrat de travail écrit par une société qui a émis des bulletins de paie, rempli des bordereaux d'Urssaf et effectué chaque année une Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) le mentionnant comme salarié ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve et donc d'établir que l'intéressé n'a pas travaillé à l'égard de la société dans un lien de subordination ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des faits acquis aux débats que M. [Z] a produit un contrat de travail conclu avec la société, des bulletins de paie, des bordereaux d'Urssaf et une Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) ; qu'en retenant que ces éléments avaient "pour seul but de lui conférer l'apparence d'un salarié" pour le débouter de ses demandes, cependant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartenait à M. [T] ès qualités et à l'AGS de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail et donc de l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail :

6Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

7Pour dire que M. [Z] n'était pas salarié de la société et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé est particulièrement taisant sur les anomalies qui ont été relevées et également constatées par la cour d'appel sur les bulletins de salaire produits, qu'il n'explique pas non plus pourquoi il a produit deux contrats de travail auprès de l'AGS pour pouvoir bénéficier de sa garantie ni pourquoi les déclarations préalables à l'embauche ont seulement été établies les 12 juin et 24 août 2015 et que les statuts de la société n'ont pas été produits aux débats. Il conclut que les éléments produits par M. [Z] ont pour seul effet de lui conférer la qualité de salarié.

8En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [Z] avait produit un contrat de travail et des bulletins de paie, ce dont il résultait un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant M. [Z] à une amende civile qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne la société [T] [V] et associés, prise en la personne de M. [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société [Z], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [T] [V] et associés, prise en la personne de M. [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société [Z], à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 21-25.450 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO01003 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-R844X78K