Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas salarié de la société et de rejeter ses demandes, alors « que bénéficie d'un contrat de travail apparent la personne embauchée selon contrat de travail écrit par une société qui a émis des bulletins de paie, rempli des bordereaux d'Urssaf et effectué chaque année une Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) le mentionnant comme salarié ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve et donc d'établir que l'intéressé n'a pas travaillé à l'égard de la société dans un lien de subordination ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des faits acquis aux débats que M. [Z] a produit un contrat de travail conclu avec la société, des bulletins de paie, des bordereaux d'Urssaf et une Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) ; qu'en retenant que ces éléments avaient "pour seul but de lui conférer l'apparence d'un salarié" pour le débouter de ses demandes, cependant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartenait à M. [T] ès qualités et à l'AGS de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail et donc de l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail :
6Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
7Pour dire que M. [Z] n'était pas salarié de la société et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé est particulièrement taisant sur les anomalies qui ont été relevées et également constatées par la cour d'appel sur les bulletins de salaire produits, qu'il n'explique pas non plus pourquoi il a produit deux contrats de travail auprès de l'AGS pour pouvoir bénéficier de sa garantie ni pourquoi les déclarations préalables à l'embauche ont seulement été établies les 12 juin et 24 août 2015 et que les statuts de la société n'ont pas été produits aux débats. Il conclut que les éléments produits par M. [Z] ont pour seul effet de lui conférer la qualité de salarié.
8En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [Z] avait produit un contrat de travail et des bulletins de paie, ce dont il résultait un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.