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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-16.853

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00996

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 2021), Mme [V] a été engagée en qualité de conditionneuse-manutentionnaire à compter du 1er juin 2000 par la société BTG Bouthegourd.

2Déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 24 novembre et 15 décembre 2016, elle a été licenciée le 16 mars suivant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [V] faisant valoir, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son inaptitude trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du rappel de salaires et congés payés afférents, alors « qu'en retenant que la société BTG Bouthegourd produit un bulletin de salaire du 15 mars 2019, qui mentionne le paiement d'une somme brute de 1 516,70 euros pour la période de juillet 2015 à juin 2016, puis de 1 188,08 pour la période de juillet 2016 jusqu'à son licenciement, de même que la copie du chèque adressé à Mme [V], quand il appartenait à la société, qui se prétendait libérée du paiement du salaire, de rapporter la preuve de l'encaissement de ce chèque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail :

9Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

10Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

11Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur affirme l'avoir payée et qu'il produit pour en justifier un bulletin de salaire du 15 mars 2019, qui mentionne le paiement d'une somme brute de 1 516,70 euros pour la période de juillet 2015 à juin 2016, puis de 1 199,08 euros pour la période de juillet 2016 jusqu'au licenciement, de même que la copie du chèque adressé à la salariée en conséquence. Il en déduit que l'employeur rapporte ainsi la preuve du paiement de la prime litigieuse.

12En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire qu'il invoque et que celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société BTG Bourthegourd à payer à Mme [V] les intérêts au taux légal sur la somme de 418,61 euros à compter du 3 octobre 2017 jusqu'au 15 mars 2019, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne la société BTG Bouthegourd aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BTG Bouthegourd et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-16.853 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00996 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-J2RR0M1K