Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et de rejeter la demande du syndicat à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l' intérêt collectif de la profession, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu comme établis, d'une part, l'exercice par le salarié exposant depuis 2006 de différents mandats électifs et syndicaux pour le syndicat CFDT et, d'autre part, une différence de rémunération continue et injustifiée en sa défaveur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2019 en comparaison avec un autre salarié engagé en décembre 2006 et exerçant le même travail, soit des éléments laissant supposer une discrimination syndicale ; qu'en retenant que les éléments invoqués par le salarié, même pris ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de l'appartenance syndicale, aux motifs que celui-ci n'explique pas en quoi cette différence d'évolution serait liée à son activité syndicale" quand il résultait de ses propres constations que les éléments invoqués laissaient supposer une discrimination syndicale et qu'il appartenait, non pas au salarié, mais à l'employeur de démontrer que sa décision reposait sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail :
4En application du deuxième des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
5Pour débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que, si le salarié justifie de ce qu'un collègue, exerçant les mêmes fonctions que lui, a bénéficié d'une évolution de rémunération plus favorable que la sienne, il n'explique pas en quoi cette différence d'évolution serait liée à son activité syndicale.
6En statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié, affecté au poste de conducteur découpoir Fossati à compter du 1er janvier 2007, comparait sa situation avec celle d'un collègue, engagé le 4 décembre 2006 au même poste, et que le salaire de ce dernier était supérieur à celui du salarié de 11 % le 1er janvier 2008, de 22 % le 1er janvier 2013, de 16 % le 1er janvier 2016 et de 18,5 % le 1er janvier 2019, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.