5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée comme étant prescrite, alors « que dès l'instant que la relation contractuelle de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, et ce même si ultérieurement un nouveau contrat de travail à durée déterminée est signé ; que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur la circonstance que la relation contractuelle de travail s'est poursuivie à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, a pour point de départ le premier jour où le salarié a poursuivi la relation contractuelle de travail après l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée ou, en cas de poursuite par le salarié de la relation contractuelle de travail après l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée pendant une période ininterrompue, le dernier jour d'une telle période ; qu'en retenant, dès lors que l'action de M. [C] [H] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée était prescrite, quand elle relevait que cette action avait été exercée le 18 avril 2017 et était, notamment, fondée sur la circonstance que M. [C] [H] avait travaillé pour l'association Uscf Union sportive Charles de Foucault du 16 septembre 2014 au 14 septembre 2015, sans signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée relatif à cette période, et quand il en résultait que l'action de M. [C] [H] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1243-11 et L. 1471-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »