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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 septembre 2023, n° 22-11.418

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00940

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures de travail et des congés payés afférents, l'arrêt relève que l'intéressé conteste la réalité des mentions figurant sur les bulletins de salaire pour réclamer le paiement d'heures complémentaires. Il retient que, cependant, il ne produit aucune pièce suffisamment précise détaillant les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies et qui n'auraient pas été payées. Il constate, à cet égard, que la pièce n° 1 qu'il produit n'indique pas les horaires de travail sel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de bûcheron, puis de débardeur, par M. [Y], exploitant une activité de bûcheron et tâcheron, suivant titres emploi simplifié agricole, entre janvier et octobre 2015, sans contrat écrit, entre le 15 novembre 2015 et le 20 janvier 2016, puis à nouveau suivant titres emploi simplifié agricole après cette date.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2017 d'une demande en paiement de ses salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017, outre congés payés afférents.

3Par jugement du 20 septembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [Y] et la société [Z] [H] a été désignée en qualité de liquidatrice.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en fixation de créance, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que l'exposant demandait à ce que lui soit versé un rappel de salaire d'un montant 19 122,28 euros composé, d'une part et pour l'essentiel, de ses salaires impayés mentionnés sur ses bulletins de paie et, d'autre part, d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires omises de ses bulletins de salaire ; qu'en retenant que le salarié demandait uniquement à ce que lui soit versé un rappel de salaire au titre des heures complémentaires non mentionnées sur ses bulletins de salaire à propos duquel il ne produisait pas de justificatif probant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures de travail et des congés payés afférents, l'arrêt relève que l'intéressé conteste la réalité des mentions figurant sur les bulletins de salaire pour réclamer le paiement d'heures complémentaires. Il retient que, cependant, il ne produit aucune pièce suffisamment précise détaillant les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies et qui n'auraient pas été payées. Il constate, à cet égard, que la pièce n° 1 qu'il produit n'indique pas les horaires de travail selon lesquels il aurait travaillé pendant la période considérée.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié, qui sollicitait la confirmation du jugement ayant fixé à son profit une créance de salaire au motif que son versement n'avait pas été effectué par l'employeur, soutenait que les bulletins de paie de janvier et février 2016 mentionnaient une base horaire sous-évaluée et que le bulletin de paie de mai 2016 mentionnait des heures d'absence pour arriver à la même sous-évaluation, et qu'il y avait lieu de réintégrer ces différentiels au rappel de salaire, et qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé sollicitait la réintégration de différents montants constituant, selon lui, des retenues injustifiées sur salaire, au nombre desquelles des heures pour absence sans solde, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne la société [Z] [H], en qualité de liquidatrice judiciaire de M. [Y], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Z] [H], ès qualités, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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