Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes autres que celles relatives au bien-fondé du licenciement, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que la société Beijaflore ne justifiait pas du respect du principe « à travail égal, salaire égal » dans le versement des bonus, le tableau produit aux débats par l'employeur du montant du bonus attribué aux autres directeurs généraux délégués révélant l'absence de règles préalablement définies et contrôlables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant particulièrement opérant du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation.
6Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de bonus au titre des années 2009 à 2013, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que le montant de l'intéressement ou bonus prévu au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire et que les montants alloués par l'employeur pendant la période considérée sont donc satisfactoires.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait, s'agissant du versement de ce bonus, une atteinte au principe d'égalité de traitement entre lui et les autres directeurs généraux délégués qui en étaient également bénéficiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.