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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 22-12.931

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00912

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1134-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 5. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 6. Pour débouter le salarié de sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), M. [K] a été engagé en qualité d'employé commercial, à compter du 31 mai 2001, par la société Genedis, qui exploite un commerce sous l'enseigne Edouard Leclerc. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était responsable de rayon.

2Licencié le 13 juin 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de sommes au titre de la discrimination, de l'inégalité de traitement et de l'exécution déloyale de son contrat de travail, ainsi qu'à l'annulation de son licenciement, alors « que les juges du fond doivent apprécier l'ensemble des faits établis par le salarié et rechercher si, dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, puis, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur prouve qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. [K] était l'un des seuls salariés à être rémunéré en dessous du seuil conventionnel et qu'il n'avait bénéficié ni d'entretiens annuels d'évaluation professionnelle ni d'une quelconque formation en treize ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en se contentant, pour rejeter l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination, de dire qu'il ne démontrait pas l'existence d'un lien entre ces faits et les motifs de discrimination invoqués, à savoir son état de santé et son origine, sans rechercher si, dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, puis, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur prouvait qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1134-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :

5En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

6Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'une discrimination en raison de son origine et de son état de santé et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que l'intéressé a perçu un salaire inférieur aux salaires minima conventionnels et qu'il n'a pas bénéficié d'évaluation professionnelle ni de formation en treize années. Il relève, cependant, que, faute pour le salarié de démontrer un lien avec son état de santé ou encore son origine, les faits retenus ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il en conclut qu'aucune discrimination n'est caractérisée, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait perçu un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel, lui allouant à ce titre un rappel de salaire pour la période non prescrite d'avril 2009 à août 2014, qu'il n'avait pas bénéficié d'évaluation professionnelle et qu'aucune formation professionnelle ne lui avait été proposée en treize années, ce dont il résultait qu'il présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes au titre de la discrimination, de l'inégalité de traitement, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, en ce qu'il dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Genedis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Genedis et la condamne à payer à la SARL Cabinet Briard la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 22-12.931 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00912 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-D0TQ2GX2