Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1134-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :
5En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
6Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'une discrimination en raison de son origine et de son état de santé et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que l'intéressé a perçu un salaire inférieur aux salaires minima conventionnels et qu'il n'a pas bénéficié d'évaluation professionnelle ni de formation en treize années. Il relève, cependant, que, faute pour le salarié de démontrer un lien avec son état de santé ou encore son origine, les faits retenus ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il en conclut qu'aucune discrimination n'est caractérisée, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait perçu un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel, lui allouant à ce titre un rappel de salaire pour la période non prescrite d'avril 2009 à août 2014, qu'il n'avait pas bénéficié d'évaluation professionnelle et qu'aucune formation professionnelle ne lui avait été proposée en treize années, ce dont il résultait qu'il présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.