4La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à titre de primes de participation, alors « qu'en faisant droit à certaines sommes à titre de rappel de salaires de Mme [K], en rappelant en particulier une somme de 156,43 euros au titre des majorations de nuit et une somme de 201,12 euros au titre des majorations afférentes aux jours fériés travaillés, soit une somme totale de 357,55 euros, tout en énonçant que la demande présentée au titre des primes de participation devait être rejetée parce que les demandes tendant à voir modifier le salaire de Mme [K] avaient elles-mêmes été rejetées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 3245-1 du code du travail. »