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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 22-16.559

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00907

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande à titre de rappel de primes de participation, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon la salariée, les sommes qu'elle a déjà perçues au titre de la participation ont été calculées en fonction des salaires qui lui ont été versés et non de ceux qu'elle aurait dû percevoir et que dès lors elle était fondée à solliciter un rappel de prime correspondant à 4,30 % du rappel de salaire à intervenir, retient que les demandes tendant à voir modifier le salaire de l'intéressée aya

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2019), Mme [K] a été engagée le 6 décembre 2010 en qualité de décoratrice par la société Sodico expansion (la société). Elle a démissionné le 12 novembre 2014, à effet du 12 janvier 2015 au terme de son préavis.

2Le 29 décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de primes de participation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à titre de primes de participation, alors « qu'en faisant droit à certaines sommes à titre de rappel de salaires de Mme [K], en rappelant en particulier une somme de 156,43 euros au titre des majorations de nuit et une somme de 201,12 euros au titre des majorations afférentes aux jours fériés travaillés, soit une somme totale de 357,55 euros, tout en énonçant que la demande présentée au titre des primes de participation devait être rejetée parce que les demandes tendant à voir modifier le salaire de Mme [K] avaient elles-mêmes été rejetées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6Pour rejeter la demande à titre de rappel de primes de participation, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon la salariée, les sommes qu'elle a déjà perçues au titre de la participation ont été calculées en fonction des salaires qui lui ont été versés et non de ceux qu'elle aurait dû percevoir et que dès lors elle était fondée à solliciter un rappel de prime correspondant à 4,30 % du rappel de salaire à intervenir, retient que les demandes tendant à voir modifier le salaire de l'intéressée ayant été rejetées, il n'y a pas lieu de réviser le montant des sommes qui lui étaient dues au titre de la participation.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué à la salariée des rappels de salaire à titre de majorations pour travail de nuit et de majorations afférentes aux jours fériés travaillés, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de ses demandes à titre de rappel de primes de participation, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Sodico expansion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodico expansion et la condamne à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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