Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les rappels sur salaire, outre congés payés afférents, dus pour la période du 5 février 2011 au 16 janvier 2016, alors « qu'en toute hypothèse, en l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la cour d'appel qui a constaté que M. [E] travaillait de nuit en tant que chauffeur routier, et que compte tenu de cet emploi, il convenait de retenir un temps de travail de 24 heures par mois, mais qui n'a nullement constaté que l'employeur démontrait la durée exacte de travail du salarié ni que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition a violé l'article L 3122914 (en réalité L. 3123-14) du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à l'espèce ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail :
4Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
5Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires sur la base d'un temps complet, l'arrêt retient qu'il est constant que le contrat de travail conclu entre les parties le 6 août 2007 ne mentionne pas d'horaire de travail, que l'intéressé était chauffeur routier et bénéficiait à ce titre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et qu'il travaillait de nuit, que l'employeur produit au débat des bulletins de salaire de l'intéressé indiquant des horaires de travail de 43,75 heures hebdomadaires entre mars et mai 2007 et produit une attestation d'intervention d'une société d'entretien des espaces verts qui a comptabilisé 54 heures d'intervention sur l'année 2015 et des devis pour l'entretien des espaces verts.
6L'arrêt relève encore que l'attestation concernant les 54 heures d'entretien des espaces verts ne concerne pas toutes les tâches dévolues au salarié et que de plus, l'employeur ne peut valablement contester que le salarié a également effectué des travaux d'entretien et d'embellissement de la propriété, tels que le révèlent les nombreuses attestations communiquées.
7La cour d'appel en a déduit que si le salarié ne pouvait revendiquer avoir travaillé à plein temps pour M. [W] compte tenu de son emploi de chauffeur routier à temps plein, de la nécessité pour lui de se reposer et de vaquer à ses besoins, un temps de travail de 24 heures par mois, soit 6 heures par semaine, pouvait être retenu compte tenu de l'ampleur des tâches d'entretien des espaces verts et de travaux effectués.
8En statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.