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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-10.052

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00875

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par l'employeur le 8 juin 2021 auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'employeur avait déposé le 31 août 2021 des conclusions, qui compl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2021), M. [F] a été engagé en qualité d'enquêteur vacataire, à compter du 1er juin 2012, par la société Ipsos Observer, suivant contrats à durée déterminée d'usage.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2016 de demandes tendant à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

3La relation de travail a pris fin le 28 juillet 2016.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté « l'exception » de prescription, dit la demande recevable et requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire de base au taux horaire minimum, de rappel de salaires du 1er juin 2012 au 28 juillet 2016, outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision, alors « que, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a renvoyé aux écritures des parties pour l'énoncé du détail de leur argumentation, s'est prononcée au visa des conclusions déposées par la société Ipsos Observer le 8 juin 2021 et des conclusions déposées par M. [F] le 27 mai 2019 ; qu'en statuant ainsi, sans se référer aux dernières écritures de la société Ipsos Observer déposées le 31 août 2021 et qui complétaient son argumentation précédente en réponse aux dernières écritures de M. [F] déposées le 28 juillet 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par l'employeur le 8 juin 2021 auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation.

7En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'employeur avait déposé le 31 août 2021 des conclusions, qui complétaient son argumentation précédente, avec une nouvelle pièce à l'appui, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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