Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté « l'exception » de prescription, dit la demande recevable et requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire de base au taux horaire minimum, de rappel de salaires du 1er juin 2012 au 28 juillet 2016, outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision, alors « que, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a renvoyé aux écritures des parties pour l'énoncé du détail de leur argumentation, s'est prononcée au visa des conclusions déposées par la société Ipsos Observer le 8 juin 2021 et des conclusions déposées par M. [F] le 27 mai 2019 ; qu'en statuant ainsi, sans se référer aux dernières écritures de la société Ipsos Observer déposées le 31 août 2021 et qui complétaient son argumentation précédente en réponse aux dernières écritures de M. [F] déposées le 28 juillet 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
6Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par l'employeur le 8 juin 2021 auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation.
7En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'employeur avait déposé le 31 août 2021 des conclusions, qui complétaient son argumentation précédente, avec une nouvelle pièce à l'appui, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.