Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail est licite, que l'employeur est libéré de son obligation de paiement de l'indemnité de non-concurrence à son égard à compter du 1er novembre 2013, et de le condamner à payer à l'employeur des sommes en remboursement des sommes versées au titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence et au titre de la clause pénale, alors « qu'est nulle la clause de non-concurrence par laquelle l'employeur se réserve la faculté d'étendre, après la rupture du contrat de travail, la portée de la clause de non-concurrence dans le temps, une telle clause laissant le salarié dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail stipulait une interdiction de concurrence limitée à une période d'un an renouvelable pour semblable durée à l'option de la société ; qu'en jugeant qu'une telle clause avait un caractère limité dans le temps de deux ans au maximum, ce dont le salarié était informé depuis le début de la relation contractuelle et au moment de la rupture du contrat de travail, si bien qu'il ne pouvait valablement soutenir qu'il était maintenu dans l'incertitude de sa durée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles
du droit commun.
5Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6Pour dire la clause de non-concurrence licite, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que l'interdiction de concurrence sera limitée à une période d'un an, renouvelable une fois pour semblable durée à l'option de la société, commençant le jour de la cessation effective du contrat, retient que la clause contractuelle a bien un caractère limité dans le temps de deux ans au maximum, ce dont le salarié était informé depuis le début de la relation contractuelle et a fortiori au moment de la rupture du contrat de travail.
7En statuant ainsi, alors que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve seul la faculté, après la rupture du contrat de travail qui fixe les droits des parties, de renouveler la durée de l'interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale est nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.