4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur coefficient, outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement, et de juger que la réintégration du salarié devait s'effectuer à la classification catégorie B niveau 1 coefficient 808, alors :
« 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié, engagé le 1er septembre 2016 au niveau 3, coefficient 699, avec reprise de 109 points d'évolution salariale, puis classé au niveau 1 sans modification des autres éléments le 1er juillet 2017 à la suite du passage de l'URSSAF Centre Val de Loire de la catégorie C à la catégorie B du classement des organismes de sécurité sociale, revendiquait, à compter du 1er juillet 2017, le maintien du niveau 3 et l'attribution du coefficient de fonction 808, outre reprise des 109 points d'évolution salariale ; qu'il ne soutenait pas avoir perdu de points attribués aux cadres dirigeants ni avoir subi une inégalité de traitement par rapport à ses collègues autres que MM. [Y] et [F] ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il était le seul directeur adjoint départemental ayant perdu les points attribués aux cadres dirigeants, pour en déduire qu'il était autorisé à soutenir que la classification appliquée à partir du 1er juillet 2017 aboutissait à le rendre sous-directeur et non plus directeur adjoint et à le rétrograder dans ses attributions, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que M. [R] avait bénéficié d'une augmentation de coefficient en juillet 2017, serait-ce par l'attribution de 109 points d'évolution salariale, lui permettant d'atteindre le coefficient 808 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. [R] avait bénéficié d'une augmentation de coefficient en juillet 2017 au moment de l'actualisation du classement des organismes de sécurité sociale par l'attribution de 109 points d'évolution salariale, et qu'il était fondé à solliciter le paiement de la rémunération afférente à l'attribution des 109 points d'évolution salariale et correspondant au coefficient 808, la cour d'appel a derechef modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »