4Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 93 925,50 euros la condamnation de la Ligue au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que dans sa version du 23 mars 2012, en vigueur à la date du licenciement de M. [I], l'article 23 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 prévoit que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne s'effectue pas par addition des différentes tranches, mais par l'application uniforme pour chaque année d'ancienneté, du pourcentage correspondant à la dernière tranche à laquelle il peut prétendre au regard de son ancienneté globale ; qu'en retenant au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme mentionnée par l'employeur obtenue par addition des différentes tranches d'ancienneté du salarié, sans avoir répondu au moyen des conclusions d'appel de M. [I] qui faisait valoir que la Ligue avait retenu pour ses calculs une version de l'article 23 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football qui n'était entrée en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2017 et qui n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».